ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1087

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 30 octobre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-1087
Dans une lettre du 12 juin 1998, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), au nom de Sprint Canada Inc. (Sprint Canada), a présenté une demande d'exemption de frais de contribution relative aux circuits utilisés par cinq clients finals de Sprint Canada et qui leur sont fournis en tant qu'installations Canada-É.-U. réservées. À l'appui de sa demande, la Call-Net a déposé des affidavits de chacun des clients finals de Sprint Canada affirmant que les lignes directes transfrontalières en question sont réservées uniquement à l'usage de chacun. La Call-Net a aussi demandé que l'exemption de frais de contribution entre en vigueur à la date d'installation des circuits.
No de dossier : 8626-S2-05/98
1.Dans une lettre du 3 juillet 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé des observations au nom de Bell Canada et de la TELUS Communications Inc. (collectivement appelées les compagnies).
2.Stentor a déclaré qu'il a examiné les affidavits et a fait valoir qu'ils satisfont généralement aux exigences en matière de preuve du Conseil relatives à de telles exemptions. Les compagnies appuient donc les exemptions demandées.
3.Concernant la demande de Sprint Canada d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution à la date d'installation des circuits, Stentor a fait remarquer que le Conseil a fourni des lignes directrices concernant les dates d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (l'AP 95-26). Stentor a fait remarquer qu'à la page 5 de l'AP 95-26, le Conseil a déclaré que : « les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux ». Stentor a fait remarquer que Sprint Canada n'a pas laissé entendre que sa demande concerne un cas spécial. Pour cette raison, les compagnies ont fait valoir que, si le Conseil approuve la demande de Sprint Canada, la date d'entrée en vigueur devra être conforme avec les lignes directrices établies dans l'AP 95-26.
4.Le Conseil est d'avis que la Call-Net a satisfait aux exigences en matière de preuve relatives aux exemptions pour des circuits réservés et fait remarquer que Stentor est d'accord.
5.Comme la Call-Net n'a pas présenté de preuve démontrant l'existence d'un cas spécial qui justifierait que la date d'entrée en vigueur de l'exemption soit la date d'installation, le Conseil juge que la date en question devrait, conformément à la pratique courante, être celle de la signature de l'affidavit, à moins qu'il y ait une différence sensible entre cette dernière et la date de la demande.
6.Le Conseil fait aussi remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-886 du 3 septembre 1998 (l'ordonnance 98-886), il a déclaré qu'il convient que la Call-Net dépose à chaque période de 120 jours une seule demande concernant plusieurs clients à la condition que cette demande soit déposée dans les 120 jours suivant la date de signature des affidavits des clients en question.
7.Le Conseil fait remarquer que les intervalles entre la date de signature des affidavits et la date de la demande varient de huit jours à un mois.
8.Conformément à l'ordonnance 98-886, le Conseil est d'avis que ces délais sont acceptables et qu'il est approprié que les exemptions entrent en vigueur à la date de signature des affidavits.
9.Compte tenu de ce qui précède, la demande de la Call-Net est approuvée et entre en vigueur à la date de signature des affidavits.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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