ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1062

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 26 octobre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-1062
Le 1er juin 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a, au nom et avec l'accord de toutes les compagnies exploitantes de Stentor du ressort fédéral, déposé des révisions proposées à son Tarif des services nationaux pour ses services Megaplan consistant en une baisse des tarifs pour certaines routes et des hausses et d'autres révisions des tarifs pour les dispositifs d'extension du service Megaplan et pour l'équipement Megastream.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 664
1.Le Conseil a reçu des observations d'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), de la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) et de la London Telecom Network Inc. (la London Telecom). Les trois intervenantes s'opposent à la demande, en particulier aux révisions concernant les tarifs des dispositifs d'extension du service et de l'équipement Megaplan.
2.La London Telecom a fait valoir que Stentor n'a pas justifié de façon adéquate sa proposition de hausses tarifaires. Elle a ajouté que toute hausse des tarifs par Stentor pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de l'industrie et pourrait résulter en une hausse des prix de l'équipement pour les revendeurs et les abonnés finals.
3.La Call-Net et AT&T Canada SI ont fait valoir que les modifications tarifaires proposées visent les clients à fort volume comme les entreprises concurrentes. La Call-Net a fait valoir que la demande est anticoncurrentielle et constituerait un précédent négatif pour les futures révisions tarifaires. Les deux intervenantes ont fait valoir que la proposition de Stentor aurait pour conséquence une hausse sensible de 30 % ou plus des tarifs pour les gros clients comme AT&T Canada SI et la Call-Net.
4.Dans ses observations en réplique, Stentor a déclaré que l'allégation d'une hausse de 30 % est inexacte puisque pour des clients comme AT&T Canada SI, un rabais de 25 % s'appliquerait, diminuant l'augmentation nette. Stentor a ajouté qu'afin de déterminer l'augmentation réelle des coûts, il serait plus approprié de déterminer les tarifs de bout en bout et non uniquement l'augmentation touchant certains éléments tarifaires. Stentor a fait valoir qu'en se fondant sur cette approche, l'augmentation pour les gros clients serait d'environ 7,5 %.
5.Le Conseil prend note de l'argument de Stentor selon lequel la demande est un ensemble de modifications tarifaires qui aurait pour résultat une baisse de la facturation nette pour certains clients et des hausses pour d'autres, en fonction de la configuration particulière de leur service. Stentor a aussi fait remarquer que, dans la grande majorité des cas, les clients connaîtraient des baisses de tarifs.
6.Stentor a ajouté que les gros clients ont une alternative au service d'extension du service. Il a fait valoir qu'ils pourraient louer des multiplexeurs auprès des compagnies de téléphone, fournir leur propre équipement et obtenir de l'espace et de l'alimentation en vertu de tarifs des montages spéciaux ou pourraient placer leur équipement dans des centraux en vertu des tarifs applicables à la co-implantation.
7.Compte tenu de ce qui précède, l'avis de modification tarifaire 664 de Stentor est approuvé.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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