ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-98

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Décision

Ottawa, le 31 mars 1998

Décision CRTC 98-98

Groupe TVA inc. (auparavant Télé-Métropole inc.)

Trois-Rivières (Québec) - 199713615

Renouvellement de la licence de CHEM-TV

1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHEM-TV (TVA) Trois-Rivières, du 1er septembre 1998 au 31 août 2005, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement d'augmenter la diffusion de nouvelles locales de 2 heures et 59 minutes à une moyenne hebdomadaire de 3 heures et 10 minutes, sur une base annuelle.

3. Le Conseil s'attend que la titulaire, dans sa programmation locale, reflète la réalité culturelle, économique, politique et sociale de la région conformément aux paramètres énoncés dans la Politique à l'égard des émissions de télévision locales (avis public CRTC 1991-22). Le Conseil note la proposition de CHEM-TV à cet égard.

4. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire mentionne que des contraintes financières ont limité sa capacité d'investir dans la technologie requise pour effectuer le sous-titrage des émissions locales et que, pour remédier à ce problème, elle compte, avant l'expiration de la licence actuelle, informatiser sa salle de nouvelles. Le Conseil s'attend que la titulaire prenne les mesures nécessaires afin d'assurer la mise en place de cette technologie et, qu'elle offre le sous-titrage (codé ou non) ou l'interprétation gestuelle des manchettes de nouvelles locales. Le Conseil exige que la titulaire lui fournisse un rapport faisant état des progrès réalisés à cet égard avant le 31 décembre 1998. De plus, le Conseil note l'engagement de la titulaire à sous-titrer 11 % de sa programmation locale au cours des sept prochaines années. Il encourage la titulaire à progresser d'année en année dans ce domaine.

5. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

6. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

7. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

8. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. En vertu de la LEE de 1996, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à cette loi.

9. Le Conseil fait état des interventions soumises à l'appui de cette demande.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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