ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-77

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Décision

Ottawa, le 13 mars 1998

Décision CRTC 98-77

3379868 Canada Inc. (faisant affaires sous le nom de Viewer's Choice Canada)

L'est du Canada - 199708335

Modification de licence

1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-136 du 3 novembre 1997, le Conseil approuve la demande de la 3379868 Canada Inc. (faisant affaires sous le nom de Viewer's Choice Canada) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise régionale de programmation de télévision à la carte de langue anglaise distribuée par satellite de radiodiffusion directe (SRD) en supprimant les conditions de licence 11 et 13.

2. La condition de licence 11 exige que la titulaire s'assure que les recettes brutes à la carte générées par les longs métrages sont partagées également entre la titulaire de l'entreprise de distribution par SRD, le détenteur de droits de diffusion et elle-même.

3. Cette condition de licence a initialement été imposée pour apaiser les préoccupations selon lesquelles la concurrence entre les services à la carte par SRD pourrait donner lieu à une situation où certaines titulaires de services à la carte par SRD également intégrées aux distributeurs par SRD pourraient exercer dans le marché des pressions par lesquelles les titulaires de services à la carte par SRD pourraient être tenues de verser aux détenteurs de droits étrangers une plus grande part de leurs recettes que ce n'est actuellement le cas dans le marché de la télévision à la carte par câble. Le Conseil a estimé que le partage de 1/3 favoriserait la stabilité du marché en garantissant qu'aucune titulaire ne soit pressée indûment d'accepter une hausse des coûts de la programmation.

4. Le Conseil fait remarquer qu'il n'y a pas de services par SRD/à la carte par SRD intégrés actuellement en exploitation. De plus, aucun des douze intervenants n'a appuyé le maintien de cette condition. Par conséquent, le Conseil a décidé que le maintien de la condition n'est plus nécessaire.

5. La condition de licence 13 exige que la titulaire achète les droits de diffusion, autres que de propriété, pour les longs métrages auprès de distributeurs canadiens. Ces longs métrages comprennent toute propriété autre que celle dont les droits de distribution dans le monde entier appartiennent à l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.

6. Lorsque cette condition a été imposée, le Conseil a estimé qu'elle permettrait d'appuyer l'industrie canadienne de distribution de longs métrages. À l'époque, on prévoyait que moins de 10 % des longs métrages présentés par une entreprise de télévision à la carte seraient assujettis à cette condition et la titulaire ne s'opposait pas à cette condition étant donné qu'elle appliquait cette pratique dans le cas de son service de télévision à la carte par câble.

7. L'ACTRA Performers Guild, la Canadian Association of Film Distributors and Exporters, l'Union des Artistes, l'Association canadienne de production de film et de télévision, l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec, la Conférence canadienne des arts, Téléfilm Canada et l'Alliance Communications Corporation ont présenté des interventions défavorables à la demande. Elles étaient toutes en faveur du maintien de la condition de licence relative aux droits autres que de propriété comme outil garantissant la sécurité d'un marché des droits canadiens distinct. De plus, la Guilde canadienne des réalisateurs a déposé une intervention laissant entendre que le Conseil pourrait, comme solution de rechange à la suppression de la condition, envisager la suspension de celle-ci pour une période de douze mois.

8. Le Conseil fait état des interventions favorables à la demande déposées par ExpressVu, Star Choice et SPTV. Ces intervenantes ont soutenu que la condition de licence devrait être supprimée afin de rendre les licences conformes à celles des entreprises de services à la carte terrestres qui ne sont pas assujetties à une telle condition. Elles ont également mentionné leur préoccupation selon laquelle, aussi longtemps que la condition sera maintenue, aucun service canadien viable ne pourra livrer concurrence efficacement aux distributeurs par câble ou aux services par satellite du marché gris.

9. Le Conseil a examiné les vues des intervenantes défavorables et de la requérante. Le Conseil est conscient que le secteur canadien de la distribution de films peut contribuer grandement au système de radiodiffusion. Toutefois, tout bien pesé, et compte tenu des objectifs de politique exposés à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil estime que l'approbation de la demande sert actuellement l'intérêt public.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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