ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-75

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Décision

Ottawa, le 10 mars 1998

Décision CRTC 98-75

Valley Broadcasters Ltd.

Castlegar (Colombie-Britannique) -199703583

Conversion de CKQR du AM au FM et ajout d'un émetteur à Trail

1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 15 décembre 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Castlegar, à la fréquence 99,3 MHz, canal 257A, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 333 watts, avec un émetteur à Trail, à la fréquence 104,1 MHz, canal 281B, avec une puissance apparente rayonnée de 19,9 watts, à la rétrocession de la licence actuelle émise pour CKQR Castlegar.

2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3. La titulaire exploite à l'heure actuelle CJQR Castlegar et mettra fin à l'exploitation de l'entreprise AM dès la mise en exploitation de la station FM. Le Conseil n'attribuera la licence autorisant l'exploitation de la nouvelle entreprise FM qu'au moment où la titulaire aura rétrocédé la licence actuellement attribuée à l'égard de CKQR, pour fins d'annulation.

4. À l'appui de sa demande, la Valley Broadcasters Ltd. (la VBL) a soutenu que l'exploitation de CKQR à la bande FM permettra à la station fondée sur la musique d'avoir un meilleur rayonnement et d'améliorer la qualité du son, et ainsi de mieux livrer concurrence aux stations FM de forte puissance de Spokane (Washington) et à sa concurrente dans le marché, CJAT-FM Trail. La VBL a également soutenu que le maintien d'un nouvel émetteur FM serait moins coûteux que celui de son actuel émetteur AM.

5. Dans le cadre de sa demande, la VBL s'est engagée à accorder du temps de studio à des artistes régionaux et à ajouter leurs productions musicales à la liste musicale régulière de CKQR. Elle a également déclaré qu'elle mettrait en valeur des talents locaux et régionaux une heure par semaine et passerait régulièrement des annonces pour promouvoir la politique d'accès au temps d'antenne de la station. Selon la VBL, la valeur de cette initiative s'élève à 18 000 $. De plus, la VBL consacrera jusqu'à cinq minutes de temps d'antenne par semaine à la diffusion d'opinions concernant des préoccupations locales ou régionales, sous forme de commentaires d'une minute présentés tous les matins, en semaine. Elle encouragera les auditeurs ayant des points de vue différents à répondre aux commentaires.

6. Le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande de la VBL permettra d'améliorer le service de CKQR et n'aura pas d'incidence négative sur d'autres radiodiffuseurs canadiens.

7. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.

8. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.

9. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

10. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

11. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

12. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

13. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

14. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

15. La Société Radio-Canada (la SRC) a déposé une intervention défavorable dans laquelle elle soutient que la proposition de la VBL visant à utiliser le canal 99,3 MHz entre en conflit avec le projet de service mono de la SRC à Castlegar. Le Conseil fait remarquer que la SRC pourrait utiliser une des autres fréquences FM disponibles dans la région de Castlegar pour son projet de service mono de langue anglaise.

16. Le Conseil fait état des préoccupations soulevées dans l'intervention défavorable de la Kootenay Broadcasting System Limited, titulaire de CJAT-FM Trail. Il est satisfait de la réponse de la VBL à cet égard.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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