ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-61

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Décision

Ottawa, le 25 février 1998

Décision CRTC 98-61

Cariboo Central Interior Radio Inc.

Prince George, Vanderhoof et Fort St. James (Colombie-Britannique) - 199703575 - 199703476

Modification de licence et nouvelle entreprise de programmation de radio FM

1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 15 décembre 1997, le Conseil approuve la demande de la Cariboo Central Interior Radio Inc. (la Cariboo) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIRX-FM Prince George, de manière à supprimer l'autorisation relative aux émetteurs CIRX-FM-1 Vanderhoof et CIRX-FM-2 Fort St. James.

2. Le Conseil approuve également la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Vanderhoof avec un émetteur à Fort St. James, au moyen des installations actuellement approuvées de CIRX-FM-1 Vanderhoof et CIRX-FM-2 Fort St. James d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise.

3. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

4. À l'heure actuelle, les entreprises de Vanderhoof et Fort St. James reçoivent la totalité de leur programmation de la station source, CIRX-FM Prince George. La Cariboo a déposé ces demandes afin de répondre aux désirs de ses auditeurs et annonceurs d'avoir des émissions locales et de la publicité axées sur Vanderhoof et Fort St. James. Les titulaires qui diffusent une programmation distincte de celle qui est diffusée par la station source doivent détenir des licences d'entreprises de programmation de radio distinctes. L'approbation de ces demandes permettra à la titulaire d'offrir des segments de programmation locale sur les ondes de CIRX-FM-1 Vanderhoof au moyen d'un dédoublement de signaux. L'émetteur de Fort St. James rediffusera les émissions de la station de Vanderhoof.

5. Du temps d'antenne disponible à CIRX-FM-1 Vanderhoof, la Cariboo s'est engagée à consacrer des périodes de deux minutes, huit fois l'heure, soit environ 33 heures et 30 minutes par semaine de radiodiffusion, à des chroniques de créations orales locales ou à des messages publicitaires. CIRX-FM-1 Vanderhoof continuera de recevoir la majeure partie de sa programmation de CIRX-FM Prince George.

6. La politique du Conseil énoncée dans l'avis public CRTC 1993-121 intitulé Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique stipule que les stations desservant des marchés autres que des marchés à station unique ne peuvent diffuser ou accepter de la publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elles consacrent moins du tiers de leurs émissions à de la programmation locale. Puisque Vanderhoof n'est pas un marché à station unique, la présente approbation représente une exception à cette politique.

7. En approuvant ces demandes, le Conseil a tenue compte de la taille du marché et du fait que la Cariboo est propriétaire des autres stations radiophoniques privées de la région. Le Conseil observe en outre qu'aucune intervention défavorable aux demandes n'a été reçue.

8. Au moment du renouvellement de la licence de CIRX-FM-1, le Conseil examinera le rendement de la titulaire en ce qui a trait à son engagement touchant la programmation locale, plus précisément les créations orales intéressant particulièrement les collectivités de Vanderhoof et de Fort St. James.

9. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.

10. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

11. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

12. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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