ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-56

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Décision
CRTC 98-56

Ottawa, le 20 février 1998

Edmundston Radio Limited
Edmundston (Nouveau-Brunswick)
– 199702923

Conversion de CJEM du AM au FM

À la suite d’une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 octobre 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l’exploitation à Edmundston, à la fréquence 92,7 MHz, canal 224B, d’une entreprise de programmation de radio FM de langue française d’une puissance apparente rayonnée de 40 750 watts.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

La Edmundston Radio Limited (la Edmundston Radio) exploite à l’heure actuelle l’entreprise de programmation de radio CJEM Edmundston et son émetteur, CKMV à Grand-Sault. En exploitation depuis 1944, CJEM est la seule station privée de langue française de cette région du Nouveau-Brunswick.

Par condition de licence, le Conseil autorise la Edmundston Radio à diffuser simultanément la programmation de CJEM sur les ondes de la nouvelle station FM pendant une période de transition de trois mois suivant la mise en exploitation. Le Conseil exige toutefois qu’à la fin de cette période la requérante lui rétrocède la licence actuellement autorisée à l’égard de CJEM.

La nouvelle station diffusera une programmation semblable à celle actuellement diffusée sur la bande AM. Elle produira 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont une émission religieuse de 30 minutes en langue anglaise.

La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.

À l’audience, le Conseil a discuté avec la requérante de certaines préoccupations soulevées par cette demande, notamment de l’incidence financière que pourrait avoir la nouvelle station sur la station communautaire CFAI-FM Edmundston et sur celles des marchés avoisinants, de la nécessité de maintenir l’émetteur CKMV Grand-Sault en exploitation, et de l’intention de la requérante de réduire ses dépenses d’exploitation à la suite de la conversion de CJEM au FM. Ces questions sont traitées plus loin.

But de la demande

La requérante a fait valoir que la conversion proposée à la bande FM vise à contrer la baisse de l’auditoire et des revenus que la station a connue ces dernières années. Elle a expliqué à l’audience que les raisons qui motivent sa demande sont d’ordre technique et financier.

La requérante a soutenu que la diffusion sur la bande FM lui permettrait d’offrir un signal fiable et de bonne qualité jour et nuit et ainsi de freiner la perte d’auditoire due aux problèmes techniques qu’elle encourt. Elle a ajouté que la conjoncture économique difficile dans le marché qu’elle dessert et la concurrence accrue à l’égard du potentiel publicitaire de la région sont venues s’ajouter aux contraintes techniques de la diffusion en AM et se sont traduites par une perte de revenus importante pour la station depuis le début de la décennie.

Les interventions

L’Alliance des radios communautaires du Canada inc. (l’ARC), la Coopérative des Montagnes ltée, la Radio des Hauts Plateaux et la Radio Dégelis inc. ont soumis des interventions défavorables à la demande de la Radio Edmundston.

L’ARC a soutenu dans son intervention que l’approbation de la demande de la Edmundston Radio pourrait compromettre la capacité de la Coopérative des Montagnes ltée de poursuivre l’exploitation de la station communautaire CFAI-FM Edmundston et de CFAI-FM-1 Grand-Sault, qui retransmet en partie les émissions de CFAI-FM, ainsi que nuire indûment aux stations communautaires des marchés voisins, notamment à la station CFJU-FM Kedgwick/St-Quentin, comté de Restigouche.

Dans son intervention, la Coopérative des Montagnes ltée a fait valoir qu’en raison de la situation financière précaire de CFAI-FM et de la faiblesse du marché d’Edmundston, tout changement au niveau du marché signifierait la fermeture de la station. Elle s’est également opposée à ce que la Radio Edmundston conserve sa répétitrice CKMV à Grand-Sault puisque la diffusion simultanée en formats AM et FM procurerait à cette dernière un avantage concurrentiel à Grand-Sault.

Dans une intervention écrite, les employés de CFAI-FM se sont également opposés à la conversion de CJEM au FM puisqu’ils craignent qu’elle n’entraîne la fermeture de leur station.

La Radio des Hauts Plateaux, titulaire de la station communautaire CFJU-FM Kedgwick/St-Quentin et la Radio Dégelis inc., titulaire de la station commerciale CFVD-FM Dégelis au Québec, s’opposent également à la présente demande. Les intervenantes soutiennent que les périmètres de rayonnement proposés recoupent une partie de leurs marchés respectifs et que la requérante serait alors en mesure de leur livrer concurrence sur les plans de l’écoute et des revenus publicitaires. Elles ont ajouté que la situation financière de leurs stations est précaire et qu’elles ne sont pas en mesure de faire face à une concurrence accrue.

Enfin, la Radio-CJFP 1986 ltée a soumis une intervention écrite dans laquelle elle dit ne pas s’opposer à la conversion de CJEM au FM mais aux paramètres techniques proposés. En effet, l’intervenante allègue que le périmètre de rayonnement du nouveau signal couvrirait 90 % du territoire du comté de Témiscouata et affaiblirait le marché déjà saturé qu’elle dessert.

En réponse aux arguments des intervenantes et aux questions du Conseil à l’audience, la requérante a souligné que sa demande ne vise qu‘à freiner la perte d’auditoire et de revenus de la station CJEM. Elle a ajouté qu’elle ne prévoit qu’une augmentation annuelle maximale de 3 % de ses revenus publicitaires et que ceux-ci proviendraient de sources distinctes de ceux de CFAI-FM. La requérante a en outre soutenu que les états financiers de CFAI-FM témoignent d’une situation financière loin d’être dramatique.

Par ailleurs, d’après la requérante, le débordement du signal du nouveau FM dans le marché de Restigouche se limiterait à des zones inhabitées et la station CFJU-FM ne serait donc pas affectée par la conversion de CJEM au FM. En outre, en raison de la topographie accidentée de la région, le signal de la nouvelle radio serait faible et incapable de générer un auditoire au Témiscouata. CJFP-FM et CFVD-FM ne seraient donc pas affectées. Enfin, la requérante a fait valoir que la programmation diffusée par CJEM ne retient pas l’intérêt de la population du Témiscouata.

En réponse à une question posée par le Conseil à l’audience quant à la nécessité de maintenir en exploitation l’émetteur CKMV à Grand-Sault, la requérante a informé le Conseil qu’il s’agit d’une mesure temporaire et qu’elle n’a pas l’intention de conserver le AM à Grand-Sault. La requérante compte effectuer des tests pour vérifier si le signal de la nouvelle station FM couvre adéquate-ment le marché de Grand-Sault dans le comté de Victoria. Si c’est le cas, CKMV sera fermée. Si les tests démontrent que le signal est inadéquat, la requérante entreprendra les démarches nécessaires auprès du Conseil pour convertir CKMV au FM. La requérante s’est engagée à soumettre au Conseil un rapport à ce sujet dans les six mois suivant la conversion.

Le Conseil s’attend que la requérante lui soumette, dans les six mois suivant la conversion, un rapport portant sur la qualité du signal de la nouvelle station dans le marché de Grand-Sault, comté de Victoria. Le Conseil s’attend en outre que la requérante respecte son engagement de fermer son émetteur AM à Grand-Sault ou d’entreprendre les démarches nécessaires auprès du Conseil pour le convertir au FM à la suite du rapport susmentionné.

Quand à l’intention de la requérante de réduire ses dépenses d’exploitation à la suite de la conversion de CJEM au FM, la requérante a expliqué à l’audience que tout en maintenant sa programmation à son niveau actuel, elle envisage une automatisa-tion de certaines tâches, ce qui se traduira par d’importantes économies sur les coûts, dont la main-d’oeuvre. Elle a ajouté que les employés ont accepté des coupures salariales conditionnelles à la conversion de la station au FM. Compte tenu des explications fournies, le Conseil est d’avis que les dépenses prévues par la requérante sont raisonnables.

Compte tenu de la situation financière de la requérante, du fait que la nouvelle station aura une incidence minimale sur les stations de la région et que, tel que mentionné ci-haut, la requérante s’est engagée à ne pas répéter son signal sur les bandes AM et FM dans le marché du comté de Victoria, le Conseil estime que l’approbation de cette demande, en assurant la survie d’un service radiophonique important qui dessert la région depuis plus de 50 ans, sert l’intérêt public.

La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu’établies dans l’avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d’inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s’ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d’avantages à l’égard du développement des talents canadiens dans le cadre d’une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l’entreprise.

La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu’un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu’il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et l’autorisation ne sera accordée qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

Le Conseil fait état de l’intervention qu’il a reçue à l’appui de cette demande.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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