ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-52

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

DÉCISION

Ottawa, le 18 février 1998

DécisionCRTC 98-52

Edwin Hohertz
Revelstoke (Colombie-Britannique) – 199707254

Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de faible puissance

À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 15 décembre 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Revelstoke, à la fréquence 97,1 MHz, canal 246FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 12,6 watts.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

Le Conseil fait remarquer que l'entreprise offrira, 24 heures sur 24, un service de renseignements touristiques composé de messages pré-enregistrés concernant la ville de Revelstoke, les divertissements offerts sur la grand-place et les visites du barrage hydroélectrique local de la B.C. Hydro. Le Conseil fait également remarquer que la programmation sera produite dans les bureaux de la Chambre de commerce locale et qu'aucune pièce musicale ne sera diffusée par le service, sauf comme musique de fond accessoire.

Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil.

Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de la demande et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la politique. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la station soit utilisée exclusivement pour diffuser, à la région de Revelstoke et du secteur avoisinant de la route transcanadienne, un service de renseignements touristiques composé de messages pré-enregistrés. La licence est également assujettie à la condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.

La licence est également assujettie à la condition qu'aucune pièce musicale ne soit diffusée, sauf comme musique de fond accessoire à des événements.

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu’un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu’il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et l’autorisation ne sera accordée qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :