ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-516

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 2 décembre 1998
Décision CRTC 98-516
Société Radio-Canada
Toronto et Peterborough (Ontario) - 199716198
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1998-95
du 10 septembre 1998
Changement de la fréquence et diminution de la puissance de CBCP-FM
1. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CBLA-FM Toronto visant à changer la fréquence de l'émetteur CBCP-FM Peterborough de 93,5 MHz (canal 228B) à 98,7 MHz (canal 254B) et à diminuer la puissance apparente rayonnée de 10 400 watts à 10 170 watts. Le Conseil observe qu'il n'y aura aucun changement important au périmètre de rayonnement de CBCP-FM.
2. Le Conseil autorise la titulaire à exploiter son entreprise en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails résultant des modifications mentionnées ci-dessus.
3. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où la construction des installations de transmission sera terminée et que la titulaire sera prête à les mettre en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à les mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si les installations de transmission ne sont pas construites et prêtes à être mises en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
4. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

Date de modification :