ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-515

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 2 décembre 1998
Décision CRTC 98-515
Tri-Co Broadcasting Limited
Cornwall (Ontario) - 199804266
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1998-95
du 10 septembre 1998
Augmentation de la puissance de CFLG-FM
1. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CFLG-FM Cornwall, visant à faire passer la puissance apparente rayonnée de 9 500 watts à 30 000 watts. La titulaire a indiqué que cette modification permettra d'améliorer la qualité du signal à l'intérieur de la zone de rayonnement de la station.
2. Le Conseil autorise la titulaire à exploiter son entreprise en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails résultant des modifications mentionnées ci-dessus.
3. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
4. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

Date de modification :