ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-513

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Décision

Ottawa, le 25 novembre 1998

Décision CRTC 98-513

Village de Medstead

Medstead (Saskatchewan) - 199803086

Audience publique du 8 octobre 1998
Région de la Capitale nationale

Nouvelle entreprise de distribution par câble

1. Le Conseil approuve la demande de licence de classe 3 présentée par le Village de Medstead visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble en vue de desservir Medstead.

2. La requérante correspond à la définition d'une administration municipale, telle que stipulée à l'article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) (les Instructions) et dans le Décret modifiant ces Instructions (C.P. 1998-1268). Le Conseil est convaincu que toutes les exigences énoncées à l'article 4 des Instructions ont été respectées et il attribuera donc une licence de classe 3 expirant le 31 août 2005.

3. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

4. Bien que le Conseil ne réglemente pas les tarifs des titulaires d'entreprises de classe 3, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 30,00 $.

5. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.

6. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, le titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

7. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où l'entreprise sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire aura terminé la construction et sera prête à exploiter l'entreprise, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si l'entreprise n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

8. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

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