ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-509

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Décision

Ottawa, le 25 novembre 1998

Décision CRTC 98-509

Mark Ling, Chalk River Laboratories

Audience publique du 8 octobre 1998
Région de la Capitale nationale

Nouveau service radiophonique consacré aux renseignements d'urgence

1. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de radio AM de langue anglaise à Chalk River. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005.

2. Cette entreprise diffusera des renseignements d'urgence composés de messages pré-enregistrés ou diffusés en direct dans la région de Chalk River. Il ne s'agit pas d'une station qui diffuse sur une base continuelle. Des essais seront effectués pendant une heure tous les mois et, une foi l'an, on procédera à un exercice de radiodiffusion d'urgence de deux heures. La période de diffusion pourra s'étendre sur quatre heures s'il s'agit d'une situation d'urgence véritable.

3. Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de la demande et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la politiqued'attribution de licences de radio de faible puissance énoncée dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993.

Conditions de licence

4. La licence est assujettie aux modalités et conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. De plus, la titulaire doit, par conditions de licence :

· ne diffuser sur les ondes de la station que des émissions de renseignements d'urgence composés de messages pré-enregistrés ou diffusés en direct à la région de Chalk River;

· s'abstenir de diffuser des messages publicitaires;

· s'abstenir de diffuser des pièces musicales.

Questions d'ordre technique

5. Tel que proposé, la station diffusera à la fréquence 530 kHz, avec une puissance d'émission diurne et nocturne de 50 watts.

6. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service AM non protégé de faible puissance. Il n'est donc pas protégé du brouillage causé par des stations de classe A, B ou C. La titulaire devra prendre des mesures correctives si son service cause du brouillage à ces stations.

7. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où l'entreprise sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si l'entreprise n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

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