ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-503

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Décision

Ottawa, le 24 novembre 1998
Décision CRTC 98-503
Cogeco Radio-Télévision inc.
Audience publique du 8 octobre 1998
Région de la Capitale nationale
Acquisition de l'actif de CFRS-TV ainsi que de CKRS-TV et son émetteur CKRS-TV-1
1. Le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de programmation de télévision CFRS-TV (TQS) et CKRS-TV (SRC) Jonquière et son émetteur CKRS-TV-1 Saint-Fulgence, propriété de la Radio Saguenay ltée, et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
2. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à la Cogeco Radio-Télévision inc. (Cogeco), expirant le 31 août 2005, la date d'expiration des licences actuelles.
3. Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 5 754 626 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
4. Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que les demandes soumises représentent les meilleures propositions possibles dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que les transferts projetés entraîneront des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par chaque entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'ils servent l'intérêt public.
5. Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon la requérante, découle de cette transaction et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.
6. Le Conseil a pris note des avantages intangibles proposés par Cogeco. Il souligne notamment le maintien de la présence régionale sur les ondes des deux stations, la production d'émissions en région et l'offre, en association avec le CÉGEP de Jonquière, de cinq stages, sur cinq ans, en télédiffusion, en radiodiffusion et en production.
7. Par ailleurs, parmi les avantages tangibles, Cogeco propose d'ajouter huit minutes de manchettes locales distinctes par semaine sur les ondes des deux stations. Dans le but d'améliorer la couverture des nouvelles sur l'ensemble du Saguenay/Lac Saint-Jean, elle compte en outre engager un journaliste-correspondant et mettre à sa disposition de l'équipement de production et d'acheminement de signaux mobile. Enfin, Cogeco établira un programme de bourses d'études à l'intention des étudiants en « Art et technologie » du CÉGEP de Jonquière. Ces bourses totaliseront 12 500 $ sur cinq ans.
8. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement de diffuser annuellement, sur les ondes de CFRS-TV, une moyenne hebdomadaire d'au moins 1 heure et 23 minutes de bulletins de nouvelles locales, et que ces bulletins se distinguent de ceux diffusés sur les ondes de CKRS-TV Jonquière.
9. Le Conseil s'attend également que la titulaire respecte son engagement de diffuser annuellement, sur les ondes de CKRS-TV, une moyenne hebdomadaire d'au moins 3 heures de bulletins de nouvelles locales, et que ces bulletins se distinguent de ceux diffusés sur les ondes de CFRS-TV Jonquière.
10. Le Conseil a invité le public à participer au processus d'examen de la présente demande et il a tenu compte de toutes les interventions reçues.
Conditions de licence
11. La licence est assujettie aux modalités et aux conditions stipulées dans les licences qui seront attribuées. De plus, la titulaire devra, par conditions de licence :
· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil;
· respecter les dispositions du Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil;
· respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La présente condition de licence ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Autres questions
12. Le Conseil s'attend que la titulaire maintienne son engagement d'offrir le sous-titrage (codé ou non) ou l'interprétation gestuelle des manchettes de nouvelles locales. Le Conseil exige que la titulaire lui fournisse un rapport faisant état des progrès réalisés à cet égard avant le 31 mars 1999. Il encourage la titulaire à progresser d'année en année dans ce domaine.
13. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

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