Décision
CRTC 98-489
|
Ottawa, le 30 octobre 1998
|
C.K.O. Cablevision Limited Yarmouth (Nouvelle-Écosse) – 199707585
|
Audience publique du 20 juillet 1998 Région de la Capitale nationale
|
Sommaire de la décision
|
Le Conseil refuse la demande de licence présentée par la C.K.O. Cablevision Limited (la C.K.O.) en vue d’exploiter une entreprise de câblodistribution desservant Yarmouth. Selon la politique du Conseil, un nouveau venu dans un marché devrait généralement être réglementé en fonction de la classe de licence détenue par l'exploitant en place (voir l’avis public CRTC 1997-25). Même si Yarmouth est actuellement desservie par une titulaire de classe 1, la C.K.O. a demandé au Conseil de lui accorder une licence de classe 3. Le Conseil n’est pas convaincu que la situation de la C.K.O. justifie une exception à la politique. Comme il a de sérieuses réserves concernant la viabilité du plan d’entreprise proposé par la C.K.O., il n’est pas convaincu que la C.K.O. pourrait honorer les obligations d’une titulaire de classe 1.
|
Interventions et motifs de la décision
|
1. Dans sa demande, la C.K.O. a déclaré qu’elle ne voulait pas de licence de classe 1 pour desservir Yarmouth. Elle a ajouté qu’elle s’opposait à faire des contributions obligatoires de 5 % des recettes annuelles brutes tirées de ses activités de radiodiffusion au développement d’émissions canadiennes, comme l’exige le Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Elle a plutôt proposé de réduire de 5 % son tarif d’abonnement mensuel de manière que ses abonnés en profitent directement. Elle a indiqué qu’elle serait disposée à [TRADUCTION] « détenir une licence de classe 2 comptant plus de 2 000 abonnés, si son taux de pénétration passait de 41 % à 59 % ».
|
2. Lorsqu’elle a été interrogée à l’audience, la C.K.O. a d’abord déclaré qu’elle [TRADUCTION] « ne voyait pas pourquoi elle devrait changer sa façon de faire ou encore de classe de licence pour continuer à livrer concurrence ». Elle a déclaré plus tard qu’elle accepterait une licence de classe 1 si elle était tenue de le faire. Elle a néanmoins clairement indiqué que si elle était assujettie aux exigences d’une licence de classe 1, il lui faudrait modifier sensiblement ses plans.
|
3. Dans son intervention, l’Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) s’est opposée à la demande de la C.K.O. visant à être soustraite à la politique énoncée dans l’avis public CRTC 1997-25. L'ACTC appuie le principe voulant que la concurrence entre distributeurs autorisés soit permise seulement si les obligations réglementaires et les privilèges des titulaires sont bien équilibrés. La Halifax Cablevision Limited, propriétaire de la Viking Cable T.V. Limited (titulaire de l’entreprise de câblodistribution de classe 1 desservant Yarmouth) et la Bragg Communications Incorporated ont déposé des interventions à l’appui du mémoire de l'ACTC.
|
4. Après avoir examiné attentivement les renseignements fournis par la C.K.O. dans sa demande et à l’audience ainsi que les arguments des intervenants et la réponse de la C.K.O., le Conseil n’est pas convaincu qu’une exception à sa politique soit justifiée dans le cas présent.
|
5. Le Conseil a de sérieuses réserves en ce qui concerne le plan d’entreprise proposé par la C.K.O. En général, il a pour politique de n’approuver une demande ou de n’attribuer une licence qu’après avoir reçu la documentation de la requérante confirmant la disponibilité manifeste du financement. La C.K.O. n’a pu produire cette preuve.
|
6. En outre, en réponse aux questions posées à l’audience, la C.K.O. a confirmé qu’elle ne disposait pas d’étude de marché démontrant que le tarif d’abonnement mensuel prévu de 40 $ pourrait être facilement commercialisé.
|
7. De plus, les projections financières de la C.K.O. reposaient sur un certain nombre d'hypothèses qui, de l'avis du Conseil, ne semblent pas plausibles après un examen attentif. L'incertitude entourant les prévisions financières de la C.K.O. remet en question la validité de son plan d'entreprise.
|
8. Après avoir examiné tous les éléments de preuve disponibles, le Conseil conclut que le plan d'entreprise de la C.K.O. ne démontre pas de façon manifeste que son projet serait financièrement viable, qu’elle pourrait honorer les obligations d’une titulaire de classe 1 ou qu’elle pourrait contribuer à un environnement concurrentiel durable dans la région de Yarmouth.
|
Secrétaire général
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
|