ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-485

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Décision

Ottawa, le 20 octobre 1998
Décision CRTC 98-485
Rawlco (Alberta) Ltd.
Invermere (Colombie-Britannique) et Lake Louise (Alberta) - 199802111
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1998-94
du 4 septembre 1998
Modification de la licence de CKIS-FM
1. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKIS-FM Calgary (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter deux émetteurs FM de faible puissance à Invermere et à Lake Louise. La titulaire exploitera l'émetteur d'Invermere à la fréquence 97,3 MHz (canal 247FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts et l'émetteur de Lake Louise, à la fréquence 93,9 MHz (canal 230FP) avec une puissance apparente rayonnée de 30 watts.
2. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à des services FM non protégés de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ces services si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
3. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que les émetteurs pourront être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre les émetteurs en exploitation.
4. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certifi-cat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
5. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

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