ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-479

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Décision

Ottawa, le 5 octobre 1998
Décision CRTC 98-479
Brian Kelly, au nom d'une société devant être constituée et devant s'appeler Red River Incorporated Band Ltd.
Tsiigehtchic (Arctic Red River) (Territoires du Nord-Ouest) - 199801270
Nouvelle entreprise de distribution par câble
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 11 août 1998, le Conseil approuve la demande de licence présentée par Brian Kelly, au nom d'une société devant être constituée et devant s'appeler Red River Incorporated Band Ltd., visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble en vue de desservir Tsiigehtchic (Arctic Red River) et attribuera, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, une licence de classe 3 expirant le 31 août 2005.
2. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
4. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, le titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
5. Bien que le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de classe 3, il note que le requérant a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 50 $.
6. Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
7. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque le requérant en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'il ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. Le requérant est tenu d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'il est prêt à en commencer l'exploitation.
8. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc le requérant à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du per-sonnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Secrétaire général
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