ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-472

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Décision

Ottawa, le 29 septembre 1998
Décision CRTC 98-472
Radio Mégantic ltée
Thetford Mines (Québec) - 199801212
Conversion de CKLD au FM
1.  À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 11 août 1998, le Conseil approuve la demande de la Radio Mégantic ltée (la titulaire) visant l'exploitation à Thetford Mines, à la fréquence 105,5 MHz, canal 288A, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 3 000 watts. La nouvelle station remplacera CKLD Thetford Mines, la station AM actuelle de la titulaire.
2.  Le Conseil attribuera une licence à la Radio Mégantic, expirant le 31 août 2002. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi.
3.  En plus de CKLD, la titulaire exploite à l'heure actuelle l'émetteur de cette station, CJLP Disraeli. Dans sa demande, la titulaire a indiqué que si, après avoir effectué les tests nécessaires, elle constate que le signal de la nouvelle station FM couvre adéquatement le marché de Thetford Mines, elle mettra fin à l'exploitation de cet émetteur. Si les tests démontrent que le signal est inadéquat, elle conservera l'émetteur et examinera les solutions qui s'offrent à elle pour régler ce problème. Le Conseil s'attend que la titulaire lui soumette un rapport à cet égard dans les six mois suivant la conversion de la station.
4.  La titulaire a demandé d'être autorisée à diffuser simultanément la programmation de CKLD sur les ondes de la station FM pendant un mois. La titulaire est donc autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément, pendant une période d'un mois à compter de la date de la mise en oeuvre de la nouvelle station. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période de transition, la titulaire rétrocède la licence attribuée à l'égard de CKLD, pour fins d'annulation.
5.  La titulaire a indiqué qu'elle offrira la même programmation au FM que celle diffusée actuellement sur les ondes de CKLD. Elle a ajouté qu'elle s'engage à diffuser un minimum de 42 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.
6.  La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
7.  La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et de joindre à son rapport annuel la liste des noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
8.  La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
9.  La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
10.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
11.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
12.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
13.  Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
14.  Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et de la réponse de la titulaire à cette intervention.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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