ARCHIVÉ - Décision CRTC 98-460
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Décision |
Ottawa, le 28 septembre 1998
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Décision CRTC 98-460
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Société Radio-Canada
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Toronto et London (Ontario) - 199802129 - 199802137
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Nouvelle station de radio de la SRC à London et suppression de l'émetteur de CBLA-FM, CBCL-FM London
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 20 juillet 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à London, à la fréquence 93,5 MHz, canal 228C1, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
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2. Le Conseil note que la nouvelle station remplacera CBCL-FM London qui retransmet la programmation de CBLA-FM Toronto.
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3. Le Conseil approuve également la demande de la SRC visant à modifier la licence de CBLA-FM, en supprimant l'autorisation d'exploiter l'émetteur CBCL-FM.
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4. La nouvelle station diffusera 2 heures et 30 minutes de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 10 minutes par heure entre 6 h et 9 h la semaine. Le reste de la programmation sera identique à celle de CBLA-FM.
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5. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2001, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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6. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de programmation de radio de la SRC.
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7. La licence est assujettie à la condition que la Société ne diffuse aucun message publicitaire de catégorie 5 (Publicité), sauf
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a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou
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b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections, ou
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c) dans des communautés non desservies par une autre entreprise de programmation diffusant dans la même langue.
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8. La licence est assujettie à la condition que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
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9. La licence est également assujettie à la condition que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes.
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10. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
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11. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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