ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-455

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Décision

Ottawa, le 28 septembre 1998
Décision CRTC 98-455
Heritage Unlimited Inc.
Mount Pearl (Ville de) (Terre-Neuve) - 199716578
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de faible puissance
1.  À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 20 juillet 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Mount Pearl, à la fréquence 92,3 MHz, canal 222FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
2.  Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3.  Le Conseil note que la requérante est un organisme sans but lucratif (société sans capital-actions) incorporée sous la Corporation Act de Terre-Neuve.
4.  Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
5.  Le Conseil observe que l'entreprise offrira un service de renseignements touristiques pré-enregistrés, 24 heures sur 24, sept jours par semaine. Le service diffusera les coordonnées du musée Admiralty House, la description des expositions, des renseignements concernant le stationnement et les heures d'ouverture et des renseignements généraux sur la ville de Mount Pearl. Des événements spéciaux présentés par des groupes locaux seront diffusés en direct, tout au plus huit fois par année. La durée de ces émissions ne dépassera pas quatre heures.
6.  Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil.
7.  Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de la demande et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la politique. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la station soit utilisée exclusivement pour diffuser, dans la région de Mount Pearl, un service de renseignements touristiques composé de messages pré-enregistrés faisant la promotion d'événements et d'expositions spéciaux, diffusés 24 heures sur 24, et que toute diffusion en direct soit limitée aux événements intéressant les résidents de la ville de Mount Pearl.
8.  La licence est assujettie à la condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.
9.  La licence est également assujettie à la condition qu'aucune pièce musicale ne soit diffusée, sauf comme musique de fond accessoire à des événements.
10.  La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
11.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
12.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
13.  Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère del'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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