ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-450

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Décision

Ottawa, le 25 septembre 1998
Décision CRTC 98-450
Radio Nord inc.
La Sarre (Québec) - 199802054
Acquisition d'actif
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 20 juillet 1998, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKLS-FM La Sarre, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
2. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la Radio Nord inc., expirant le 31 août 2004. La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. La période accordée par la présente permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi.
4. Le Conseil note que la présente transaction consiste en une réorganisation entre sociétés qui n'affecte pas le contrôle effectif de la titulaire.
5. Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il note à cet égard l'engagement de la Radio Nord inc., pris à l'audience du 27 janvier 1998 tenue à Québec et mentionné dans la décision CRTC 98-106, de maintenir sa contribution annuelle de 1 000 $ en déboursés directs au développement des talents canadiens pour CKLS-FM La Sarre, CKRN Rouyn Noranda, CKVD Val d'Or et CHAD Amos, même après la fermeture de ces trois dernières stations.
6. La licence est assujettie à la condition que les émissions autres que les émissions locales proviennent exclusivement des stations AM des réseaux radiophoniques de la Radio Nord inc. et de la Radiomédia inc.
7. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
8. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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