Décision DB98-45
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Ottawa, le 18 février 1998
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DécisionCRTC 98-45
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Northern Cablevision Ltd. Cold Lake (anciennement Grand Centre, Medley et BFC Cold Lake) (Alberta)
– 199707205
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Ajout de CITY-TV - Approuvé
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À la suite de l'avis public CRTC 1997-116 du 3 septembre 1997, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la Northern Cablevision Ltd. (la Northern) visant l’autorisation de distribuer, à un volet facultatif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert la nouvelle ville de Cold Lake, CITY-TV Toronto, tel que reçu à sa tête de ligne, soit en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir le signal de CITY-TV par satellite de la Cancom.
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L’Allarcom Pay Television Limited (l’APT) a soumis une intervention défavorable à cette demande. L’APT s’est dit préoccupée par la possibilité que CITY-TV devienne une superstation nationale avec une présence accrue dans les marchés éloignés, sans toutefois offir d’émissions locales à ces marchés. L’APT a également soulevé la possibilité que cette extension de service puisse avoir une incidence négative sur la pratique actuelle de CITY-TV de lui revendre, pour la télévison payante, les droits de diffusion des émissions que CITY-TV diffuse.
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En réponse aux préoccupations de l’intervenante, la Northern a fait remarquer que le service de CITY-TV est devenu disponible dans diverses régions du Canada, conformément aux dispositions de la politique du Conseil concernant la distribution de signaux de télévision éloignés. La Northern a ajouté que, contrairement aux craintes soulevées par l’APT, la pratique de CITY-TV de revendre à l’APT les droits de diffusion de longs métrages a augmenté au cours de cette période. La Northern a également ajouté qu’à compter du 1er janvier 1998 et pour l’avenir prévisible, CITY-TV ne livrera pas concurrence pour les droits de diffusion des longs métrages réalisés par Warner Brothers et Columbia/Tristar. La Northern a soutenu que ces facteurs font en sorte que l’approbation de la présente demande n’aura aucune incidence sur l’APT.
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Le Conseil a examiné les vues de l’intervenante et de la requérante et il estime que la distribution de CITY-TV est conforme aux lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans les avis publics CRTC 1985-61 et 1993-74. Il estime en outre que la distribution de CITY-TV améliorera la gamme de services de programmation canadiens offerts aux abonnés et que sa distribution dans les collectivités visées n’aura aucune incidence négative indue sur d’autres titulaires.
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Le 14 mars 1996, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1996-36 dans lequel il a énoncé sa politique sur la violence à la télévision. Dans son énoncé de politique, il a encouragé les entreprises de programmation dont les signaux sont distribués dans divers fuseaux horaires à tenir compte de leurs téléspectateurs dans les fuseaux horaires de l'Ouest lorsqu'elles inscrivent leurs émissions à l'horaire.
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Le Conseil fait remarquer qu'il y a un décalage de deux heures entre Toronto et la la zone de desserte de la Northern. Cela signifie que des émissions contenant des scènes de violence destinées à des auditoires adultes qui sont diffusées à CITY-TV après l'heure critique de 21 h, comme l'exige le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, pourraient être distribuées par l'entreprise de Cold Lake avant 21 h.
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En conséquence, le Conseil s'attend que CITY-TV tienne compte du décalage horaire lorsqu'elle inscrit à l'horaire des émissions contenant des scènes de violence destinées à des auditoires adultes.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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