ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-38

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Décision

Ottawa, le 13 février 1998

Décision CRTC 98-38

Iqalummuit Nipingit Society

Iqaluit (Territoires du Nord-ouest) -- 199708807

Nouvelle entreprise de programmation de radio autochtone

1.  À la suite d'une audience publique tenue à dans la région de la Capitale nationale le 15 décembre 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Iqaluit, à la fréquence 89,9 MHz, canal 210TFP, d'une entreprise de programmation de radio FM de langues anglaise et autochtone, d'une puissance apparente rayonnée de 10 watts.

2.  Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone et sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence d'entreprise de radio FM autochtone de type A. Cette licence expirera le 31 août 2004 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.

3.  Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM de faible puissance non protégé. Par conséquent, la titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de cette station si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

4.  Le Conseil observe que la requérante diffusera 66,5 heures par semaine de production locale, dont 59,5 heures seront en langue inuktitut et 7 heures en anglais.

5.  Le Conseil note que cette entreprise est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.

6.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

7.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

8.  Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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