ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-31

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Décision

Ottawa, le 9 février 1998

Décision CRTC 98-31

Câblo Distribution G. inc.

Saint-Donat-de-Montcalm (Québec) - 199707543

Acquisition d'actif et modification de la licence

1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 15 décembre 1997, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Donat-de-Montcalm, propriété de la Télécâble St-Donat inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence de classe 3 à la Câblo Distribution G. inc., expirant le 31 août 2004, date d'expiration de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision ou qui pourrait être stipulée dans la licence qui sera attribuée.

3. Le coût de la transaction, qui englobe l'acquisition de l'actif des entreprises qui font l'objet des décisions CRTC 98-29 à 98-31 publiées aujourd'hui, s'élève à 6 000 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.

4. Le Conseil observe que la titulaire a demandé l'autorisation de supprimer la tête de ligne locale de cette entreprise, afin de l'interconnecter à l'entreprise desservant Lac Carré, également propriété de la titulaire, conformément à la décision CRTC 98-29 publiée aujourd'hui. La requérante conservera le site de réception situé au Mont Garceau. Le Conseil fait remarquer que dans l'avis public CRTC 1997-25 du 11 mars 1997, il a confirmé son intention de supprimer l'obligation faite aux câblodistributeurs de posséder, entre autres, leur tête de ligne locale. Le Règlement entré en vigueur le 1er janvier 1998 n'impose pas cette exigence. Par conséquent, le Conseil n'a pas à approuver cette partie de la demande.

5. Le Conseil autorise la titulaire à distribuer, à son gré, au service de base, CJOH-TV (CTV) Ottawa et, au volet facultatif, CHLT-TV (TVA) Sherbrooke et CBOT (CBC) Ottawa.

6. La titulaire est autorisée à recevoir les signaux susmentionnés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil observe que la titulaire entend recevoir ces signaux par fibre optique de l'entreprise desservant Lac Carré.

7. La titulaire est en outre autorisée à distribuer, au service de base, un canal de mise en marché de son service (le canal d'information Câblo G).

8. Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 32(1)a) du Règlement de distribuer le signal local CBFT-1 (SRC) Mont-Tremblant. En remplacement, la titulaire distribuera le signal de CBFT (SRC) Montréal, reçu par satellite.

9. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

10. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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