ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-28

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 4 février 1998

Décision CRTC 98-28

Société Radio-Canada

L'ensemble du Canada - 199714556

Modification de la licence de « Newsworld »

1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-145 du 4 décembre 1997, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada, titulaire de l'entreprise nationale de programmation offrant un service spécialisé de télévision de langue anglaise connu sous le nom de « Newsworld », visant à modifier la condition de licence no 3 relative à la distribution de matériel publicitaire afin d'augmenter la quantité de publicité de 8 minutes à un maximum de 12 minutes par heure. La condition de licence modifiée se lit donc comme suit :

3.(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge.

(2) Aux fins de la présente condition, le matériel publicitaire n'inclut pas la promotion d'une émission canadienne que diffusera la titulaire, peu importe qu'un commanditaire soit identifié dans le titre de l'émission ou qu'il soit identifié comme un commanditaire de l'émission, lorsque l'identification se limite au nom du commanditaire et qu'elle n'inclut pas de description ou de représentation des produits ou services ou encore des attributs des produits ou services du commanditaire.

(3) En plus du maximum de 12 minutes de matériel publicitaire mentionné au paragraphe (1), la titulaire peut diffuser, au cours de chaque heure d'horloge, au plus 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.

(4) Lorsqu'une émission en direct complète qui n'est pas inscrite à l'horaire régulier occupe au moins 2 heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire établi au paragraphe (1) au cours de ces heures d'horloge, jusqu'à concurrence de 14 minutes par heure d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire diffusé au cours des heures d'horloge que l'émission occupe ne dépasse pas 12 minutes.

(5) Aux fins de la présente condition, heure d'horloge désigne une période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l'heure suivante.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :