Décision
CRTC 98-227
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Ottawa, le 22 juillet 1998
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Vidéotron Communications Ltd.
Le Groupe Vidéotron ltée et Vidéotron ltée – 199716966 – 199716974
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Videon Cablesystems Inc., au nom d’une société devant être constituée
– 199716982 – 199800397 – 199800405 – 199800412 – 199800420 – 199800438 – 199800446 – 199800454 – 199800462 – 199800470 – 199800488 – 199800496 – 199800504 – 199800511 – 199800529 – 199800537 – 199800545 – 199800553 – 199800561 – 199800579 – 199800587 – 199800603 – 199800595 – 199800610 – 199800628
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Barrhead; Bowden; Cardston; Claresholm; Didsbury; Drayton Valley; Drumheller; Edmonton (secteur d'); Edson; Fort Macleod; Granum; High River; Innisfail; Jasper; Lacombe; Lloydminster; Okotoks; Olds; Ponoka; Raymond; Stettler; Vegreville; Vermilion; Viking; et Westlock (Alberta)
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Transferts de contrôle et acquisition d’actif - Demandes approuvées
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1. À la suite de l'avis d'audience publique CRTC 1998-2 du 20 mars 1998, le Conseil a étudié une série de demandes présentées par la Vidéotron Communications Ltd. (VCL), Le Groupe Vidéotron ltée (GVL) et Vidéotron ltée (VL) (collectivement appelées Vidéotron) par lesquelles Vidéotron propose de procéder à une série de transferts intersociétés relativement aux entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées (les actifs de l’Alberta). La série de transactions s'effectuera en quatre étapes.
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2. Le Conseil a également étudié une demande de la Videon Cablesystems Inc., au nom d’une société devant être constituée (la Videon), visant à acquérir de Vidéotron les actifs de l’Alberta, à la suite des transferts intersociétés en quatre étapes.
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3. VCL est une filiale à part entière de VL qui, elle, appartient à 100 %, directement et indirectement, à GVL. Le contrôle ultime de GVL appartient à M. André Chagnon, par l'entremise de la Sojecci ltée.
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Transferts intersociétés
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4. Dans la première étape, GVL constituera en société, en vertu de l'Alberta Business Corporations Act, une nouvelle société (la Newco) qui sera une filiale à part entière de GVL. Dans la lettre d'approbation A98-0019 du 23 février 1998, le Conseil a approuvé cette demande (199716958). Bien que cette transaction comporte un changement de contrôle effectif de VCL, elle n'influe toutefois pas sur le contrôle ultime de celle-ci.
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5. Dans la deuxième étape, Vidéotron fusionnera la Newco et VCL en une société qui s'appellera l'Amalco. Étant donné que la Newco et VCL sont toutes les deux censées poursuivre leurs activités sous le nom de la nouvelle société, de nouvelles licences ne seront pas attribuées et, par conséquent, aucune demande n'a été exigée relativement au projet de fusion.
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6. Le Conseil approuve la demande de Vidéotron (199716966) relativement à la troisième étape. Vidéotron liquidera alors l'Amalco dans GVL. En conséquence, GVL détiendra les actifs de l'Alberta sous la forme d'une Division de l'Alberta de GVL. Le contrôle effectif des actifs de l'Alberta changera, mais le contrôle ultime ne sera pas affecté.
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7. Le Conseil attribuera des licences à GVL, à la rétrocession des licences actuelles détenues relativement aux actifs de l’Alberta.
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8. Au moment de l’attribution des licences, Vidéotron procédera à la quatrième étape de ces transferts intersociétés. Le Conseil approuve la demande (199716974) relative à cette étape qui verra Vidéotron transférer les actifs de l’Alberta de GVL à VL.
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9. À la rétrocession des licences émises à VGL, le Conseil attribuera des licences à VL relativement aux actifs de l’Alberta. Le contrôle effectif de ces actifs aura de nouveau changé, mais le contrôle ultime n’aura pas été touché.
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10. Ce transfert mettra fin à la série de transferts intersociétés de Vidéotron.
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Acquisitions d’actif
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11. Le Conseil approuve les demandes de la Videon visant à acquérir les actifs de l’Alberta de Vidéotron et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises en question.
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12. Le Conseil attribuera des licences à la Videon expirant le 31 août 2003 (la date d’expiration des licences actuelles), à la rétrocession des licences actuelles. L’exploitation des entreprises desservant un secteur d’Edmonton, Edson et Lloydminster sera réglementée conformément aux parties 1, 2 et 5 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). L’exploitation des autres entreprises sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement. L’autorisation accordée par la présente est assujettie essentiellement aux mêmes conditions que celles qui sont présentement en vigueur, à l’exception de modifications découlant du nouveau Règlement, en plus de toute autre condition stipulée à l’annexe de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
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13. Cette autorisation n'entrera en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance et qu'elle est admissible à une licence.
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La présente décision devra être annexée à chaque licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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ANNEXE DE LA DÉCISION CRTC 98-227
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Conditions de licence et autorisations pour les entreprises de distribution par câble desservant Barrhead; Bowden, Cardston, Claresholm, Didsbury, Drayton Valley, Drumheller, Edmonton (secteur d’), Edson, Fort Macleod, Granum, High River, Innisfail, Jasper, Lacombe, Lloydminster, Okotoks, Olds, Ponoka, Raymond, Stettler, Vegreville, Vermilion, Viking et Westlock, (Alberta)
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Tous les endroits
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La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
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Drumheller
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La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 32(1)(a) du Règlement de distribuer les services de programmation locaux de CICT-TV-1 et CFCN-TV-1 Drumheller. La titulaire propose de distribuer en remplacement CICT-TV et CFCN-TV Calgary.
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Edmonton (secteur d')
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La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer à son gré KSPS-TV (PBS), KHQ-TV (NBC), KAYU-TV (FOX), KXLY-TV (ABC) et KREM-TV (CBS) Spokane, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ces signaux par satellite.
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La titulaire est également autorisée à distribuer le signal de WWV (ondes courtes) Boulder (Colorado), et les signaux sonores de The Arts and Entertainment Network (A&E) et The Nashville Network (TNN), aux canaux sonores de l'entreprise. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir WWV en direct et A&E et TNN par satellite.
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La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 22(1)(a) du Règlement de distribuer le service local de CKUA Edmonton. La titulaire distribue en remplacement CKUA-FM Edmonton, lequel diffuse simultanément la programmation de CKUA.
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La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
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Conformément à la décision CRTC 95-920 du 21 décembre 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.
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Edson
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La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer à son gré, KREM-TV (CBS), KAYU-TV (FOX) et KXLY-TV (ABC) Spokane, ainsi que WDIV (NBC) et WTVS (PBS) Detroit, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ces signaux par satellite.
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Lloydminster
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La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, KREM-TV (CBS), KAYU-TV (FOX) et KXLY-TV (ABC) Spokane, ainsi que WDIV (NBC) et WTVS (PBS) Detroit, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ces signaux par satellite.
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La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, WDIV (NBC) et WTVS (PBS) Detroit, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ces signaux par satellite.
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La titulaire est de plus autorisée à distribuer le signal sonore de Country Music Television à un canal sonore de l’entreprise.
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Ponoka
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La titulaire est autorisée, par condition de licence, a distribuer à son gré CFCN-TV-1 Drumheller et CICT-TV Calgary, au service de base.
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