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Ottawa, le 30 janvier 1998
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Télédistributions Régionales inc.
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Saint-Charles-de-Mandeville (Québec) - 199709680
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1. Dans l'avis public CRTC 1997-134 du 28 octobre 1997, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire visant à être relevée de l'obligation que lui fait l'article 32(1)b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le signal régional prioritaire de CIVC-TV (STQ) Trois-Rivières. La titulaire entend offrir, en remplacement, CIVM-TV (STQ) Montréal, au service de base. Le Conseil note que CIVC-TV retransmet à l'heure actuelle la programmation intégrale de CIVM-TV et que si CIVC-TV venait à offrir des émissions locales, la titulaire devra alors distribuer la station régionale au service de base de son entreprise ou soumettre au Conseil une nouvelle demande d'exemption.
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2. Le Conseil observe que la titulaire propose de supprimer la tête de ligne locale de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Charles-de-Mandeville et de raccorder cette entreprise, par fibre optique, à l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Félix-de-Valois, également propriété de la titulaire.
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3. Compte tenu de cette interconnexion, le Conseil autorise la titulaire à distribuer, à son gré, CKTM-TV (SRC) Trois-Rivières, ainsi que WVNY (ABC) Burlington (Vermont), WCFE-TV (PBS) et WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), au service de base.
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4. La titulaire est autorisée à recevoir les signaux en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil observe que la titulaire entend recevoir ces signaux par fibre optique de l'entreprise desservant Saint-Felix-de-Valois.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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