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Ottawa, le 30 janvier 1998
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Rogers Cablesystems Limited
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St. Thomas et la région avoisinante, Port Stanley et Port Talbot (Ontario)- 199708111
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1. Dans l'avis public CRTC 1997-137 du 13 novembre 1997, le Conseil a annoncé une demande présentée par la Rogers Cablesystems Limited (la Rogers) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble de classe 1 desservant les collectivités susmentionnées de manière, entre autres, à supprimer la tête de ligne locale de l'entreprise et à l'interconnecter, par fibre optique, à l'entreprise de distribution par câble de classe 1 desservant un secteur de London (London nord), également propriété de la titulaire.
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2. Le Conseil fait remarquer que dans l'avis public CRTC 1997-25 du 11 mars 1997, il a confirmé son intention de supprimer l'obligation faite aux câblodistributeurs de posséder, entre autres, leur tête de ligne locale. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) entré en vigueur le 1er janvier 1998 n'impose pas cette exigence. Par conséquent, le Conseil n'a pas à approuver cette partie de la demande.
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3. Compte tenu de l'interconnexion susmentionnée, le Conseil autorise la titulaire :
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- à distribuer, à son gré, WDIV (NBC) Detroit (Michigan), à un volet facultatif;
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- à distribuer, à son gré, WSEE-TV (CBS), WQLN-TV (PBS), WJET-TV (ABC), WICU-TV (NBC) Erie (Pennsylvanie) et WUAB-TV (IND) Cleveland (Ohio), au service de base;
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- à distribuer le service de réseau identique de WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), au service de base, en remplacement de WEWS-TV (ABC) Cleveland (Ohio); et
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- à poursuivre la distribution de WOIO-TV (CBS) et WKYC-TV (NBC) Cleveland (Ohio), au service de base.
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4. Le Conseil observe que la Rogers compte recevoir les signaux autorisés ci-dessus par micro-ondes.
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5. La titulaire est également autorisée à distribuer, au service de base, WUTV (FOX) Buffalo (New York), en remplacement de WJW-TV (FOX) Cleveland (Ohio). Le Conseil observe que la Rogers compte recevoir WUTV par fibre optique.
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6. En ce qui a trait aux autorisations susmentionnées, la titulaire est autorisée à recevoir les signaux en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
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7. En ce qui a trait à l'interconnexion, il en résulte une économie se chiffrant à 0,02 $ par abonné par mois pour la titulaire de l'entreprise de St. Thomas. Le Conseil observe que la titulaire a indiqué que ce montant compensera le supplément de 0,02 $ associé à la distribution de CTV News 1 au service de base, à la suite de l'interconnexion. Le Conseil observe en outre que la Rogers s'est engagée à ne pas inclure ce montant de 0,02 $ dans une éventuelle majoration du tarif mensuel de base à laquelle elle aurait droit en vertu de l'article 52(2)b) du Règlement relativement à la distribution de CTV News 1. Après analyse des renseignements fournis par la titulaire, le Conseil est convaincu qu'aucune réduction de tarif n'est requise par suite de l'interconnexion exposée dans la présente.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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