ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-197

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Décision

Ottawa, le 30 juin 1998

Décision CRTC 98-197

Fairchild Television Ltd.

Vancouver (Colombie-Britannique) - 199800959

Modification de la licence d'une entreprise de programmation spécialisée à caractère ethnique autorisée comme service régional facultatif

1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-10 du 10 février 1998, le Conseil approuve la demande présentée par la Fairchild Television Ltd., titulaire d'une entreprise de programmation spécialisée à caractère ethnique autorisée comme service régional facultatif, visant à modifier la condition de licence no 7 relative à la distribution de matériel publicitaire afin d'augmenter la quantité de publicité de 8 minutes à un maximum de 12 minutes par heure. La condition de licence modifiée se lit donc comme suit :

7.a) La titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus six minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux.

b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de trente secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.

c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

d) En plus des douze minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa 7a), la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale.

e) Aux fins de la présente condition, le matériel publicitaire n'inclut pas la promotion d'une émission canadienne que diffusera la titulaire, peu importe qu'un commanditaire soit identifié dans le titre de l'émission ou qu'il soit identifié comme un commanditaire de l'émission, lorsque l'identification se limite au nom du commanditaire et qu'elle n'inclut pas de description ou de représentation des produits ou services ou encore des attributs des produits ou services du commanditaire.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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