ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-150

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Décision

Ottawa, le 8 mai 1998

Décision CRTC 98-150

CHUM Limited

L'ensemble du Canada - 199716750

Modification de la licence de Bravo!

1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-21 du 10 mars 1998, le Conseil approuve la demande présentée par la CHUM Limited, titulaire de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées connue sous le nom de Bravo!, visant à modifier la condition de licence n° 5 en portant de 8 minutes à 12 minutes le matériel publicitaire permis par heure d'horloge. Par conséquent la condition de licence modifiée se lit comme suit :

5. a) Sous réserve des paragraphes b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.

c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

d) En plus des douze minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale.

2. Le Conseil observe que cette condition de licence modifiée est conforme à celle qui a été imposée à plusieurs autres entreprises de programmation d'émissions spécialisées en ce qui concerne la publicité.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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