ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-148

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Décision

Ottawa, le 1er mai 1998

Décision CRTC 98-148

Cable III TV Inc.

Mirror (Alberta) - 199713524

Nouvelle entreprise de distribution par câble

1.  À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 16 février 1998, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par la Cable III TV Inc. en vue de desservir Mirror. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

2.  Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3.  Le Conseil observe que la requérante offre à l'heure actuelle des signaux au moyen d'une entreprise de distribution de radiocommunication dont la licence expire le 31 août 1998. L'approbation de la présente demande lui permettra d'offrir à ses abonnés des services de télévision additionnels et des signaux de meilleure qualité.

4.  Quoique le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de câblodistribution de classe 3, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 21,95 $.

5.  La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

6.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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