ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-147

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Décision

Ottawa, le 1er mai 1998

Décision CRTC 98-147

North Superior Broadcasting Ltd.

Wawa et Chapleau; et Marathon (Ontario) - 199707840 - 199708145

Nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Wawa et modification de la licence de CFNO-FM

1.  À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 16 février 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Wawa, à la fréquence 107,1 MHz, canal 296A, d'une puissance apparente rayonnée de 210 watts, avec un émetteur à Chapleau, à la fréquence 100,7 MHz, canal 264A1, d'une puissance apparente rayonnée de 130 watts.

2.  Le Conseil approuve également la demande de la North Superior Broadcasting Ltd. (la North Superior) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFNO-FM Marathon de manière à supprimer l'autorisation relative à l'émetteur CFNO-FM-8 Chapleau.

3.  Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

4.  La station commerciale locale CJWA Wawa, anciennement exploité par la Pelmorex Radio Inc., a cessé ses activités en septembre 1996. La nouvelle entreprise de radio FM viendra combler le vide laissé par la fermeture de CJWA et maintiendra l'affiliation au réseau radiophonique Pelmorex. La titulaire achètera également de la défunte station CJWA, une partie de l'équipement de studio.

5.  Dès la mise en exploitation de la station FM, cette dernière sera exploitée à titre de station située dans un marché à station unique telle que définie dans l'avis public CRTC 1993-121 intitulé Politique relative à la programmation locale des stations FM -Définition d'un marché à station unique. Conformément à la politique énoncée dans cet avis public, la nouvelle station FM est soustraite de l'application des exigences en matière de programmation locale et de publicité qui touchent les stations FM commerciales oeuvrant dans des marchés desservis par plus d'une station commerciale privée, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993. Par conséquent, la station FM est autorisée à solliciter ou accepter de la publicité locale, quelle que soit la quantité de programmation locale qu'elle diffuse.

6.  Nonobstant ce qui précède, le Conseil note l'engagement de la North Superior de diffuser 42 heures par semaine d'émissions produites par la station.

7.  La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.

8.  La licence est également assujettie à la condition que le niveau de grands succès diffusés soit de moins de 50 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine.

9.  La titulaire est tenue, par condition de licence, de consacrer un minimum de 500 $ par année en dépenses directes à l'égard du développement des talents canadiens.

10.  La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

11.  La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

12.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

13.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

14.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

15.  Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

La présente décision devra être annexée à chaque licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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