ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-146

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Décision

Ottawa, le 1er mai 1998

Décision CRTC 98-146

Native Communication Inc.

Thompson, Churchill, Moose Lake et Oxford House (Manitoba) - 199711669 - 199711685 - 199711677

Modification de la licence de CINC-FM

1.  À la suite de l'avis public CRTC 1998-23 du 13 mars 1998, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CINC-FM Thompson (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter des émetteurs à Churchill, Moose Lake et Oxford House. Chaque émetteur sera exploité à la fréquence 96,9 MHz, canal 245FP. La puissance apparente rayonnée des émetteurs sera de 44 watts, 8,6 watts et 22 watts, respectivement.

2.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que les émetteurs pourront être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre les émetteurs en exploitation.

3.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certifi-cat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

4.  Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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