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L'ensemble du Canada - 199715661
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Modification de la licence d' « Outdoor Life »
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-10 du 10 février 1998, le Conseil approuve la demande présentée par la 1163031 Ontario Inc. visant à modifier la condition de licence no 2 relative à la diffusion d'émissions canadiennes comme suit :
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2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 30 % de la journée de radiodiffusion répartis sur l'année de radiodiffusion et au moins 30 % de la période de radiodiffusion en soirée.
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2. La titulaire a indiqué que cette demande vise à lui donner la même flexibilité que celle donnée aux titulaires de la plupart des autres services spécialisés autorisés en 1996, notamment de répartir la diffusion des émissions canadiennes sur l'année de radiodiffusion.
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3. Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à modifier la condition no 4 de sa licence en portant de 8 minutes à 12 minutes le matériel publicitaire permis par heure d'horloge. Par conséquent la condition de licence modifiée se lit comme suit :
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4. a) Sous réserve des paragraphes b), d) et e), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
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4. b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
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4. c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
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4. d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
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4. e) En plus des douze minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa 4a), la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale.
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4. Le Conseil observe que cette condition de licence modifiée est aussi conforme à celle qui a été imposée à plusieurs autres entreprises de programmation d'émissions spécialisées en ce qui concerne la publicité.
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5. Le Conseil fait état de l'intervention reçue à l'égard de cette demande ainsi que de la réponse de la titulaire à l'intervention.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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