ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-131

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Décision

Ottawa, le 21 avril 1998

Décision CRTC 98-131

Central Island Broadcasting Ltd.

District régional de Comox-Strathcona, y compris les collectivités de Courtenay, Comox et Campbell River (Colombie-Britannique) - 199708955

Nouvelle entreprise de programmation de radio FM

1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 16 février 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Courtenay afin de desservir le District régional de Comox-Strathcona, à la fréquence 97,3 MHz, canal 247B, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 4 700 watts.

2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3. La requérante exploite à l'heure actuelle CKEG et CKWV-FM Nanaimo ainsi que CKCI Parksville, situés à quelque 60 kilomètres au sud de l'emplacement du service proposé qui desservira les collectivités de Courtenay, Comox et Campbell River.

4. La requérante propose d'établir un bureau principal, un studio et des installations en direct à Courtenay et des installations secondaires semblables à Campbell River. La programmation quotidienne serait surtout produite à partir du studio de Courtenay. Des segments de programmation locale, dont des émissions de nouvelles, de météo, de sports ou d'information communautaire, seraient présentés à partir du studio de Campbell River.

5. La requérante a également indiqué que la collectivité aurait accès à un minimum de 3,5 heures de programmation non commerciale comprenant 10 segments locaux de 3 minutes par jour. Ces segments seraient documentés, composés et réalisés par des groupes communautaires locaux ou groupes d'intérêts spéciaux.

6. Le Conseil fait état du grand nombre d'interventions reçues à l'appui de la demande.

7. Deux interventions s'opposant à la demande ont été reçues, dont une de la CFCP Radio Ltd., titulaire des stations de radio CFCP Courtenay, CFWB Campbell River, CHQB Powell River et CFNI Port Hardy. Les intervenantes ont exprimé des préoccupations quant à l'incidence possible qu'aurait l'approbation de la demande de la Central Island Broadcasting Ltd. sur les services radiophoniques en place.

8. En réponse, la requérante a déclaré que le service proposé serait le premier service local de radio FM commerciale de la région et offrirait une autre voix radiophonique à une des régions les plus peuplées et les moins desservies de la Colombie-Britannique. La requérante a ajouté que sa recherche et sa connaissance approfondies du marché lui permettent de croire (TRADUCTION) « que la région est capable d'accueillir, d'appuyer et de faire profiter (un service régional FM) tout en conservant son appui de longue date aux stations implantées dans ses divers marchés ».

9. Le Conseil a examiné les arguments des intervenantes ainsi que la réponse de la requérante à ces interventions. Selon la preuve dont il dispose, le Conseil estime que le nouveau service n'aura pas d'incidence négative indue sur les services radiophoniques en place.

10. Au chapitre du développement des talents canadiens, la requérante a proposé un engagement de 8 000 $ en coûts directs pour chacune des cinq premières années de la période d'application de la licence, s'élevant à 10 000 $ au cours des sixième et septième années, pour un total de 60 000 $ au cours de ladite période. Ces engagements comprennent un montant annuel de 6 000 $ alloué à une émission de talents locaux. Le Conseil accepte ces budgets annuels et les projets proposés par la requérante à cet égard. Il rappelle à la requérante que le respect de ces engagements annuels en coûts directs au chapitre du développement des talents canadiens est exigé, par condition de licence.

11. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale, telle que définie en page 8 de l'avis public CRTC 1993-38, ou modifiée de temps à autre par le Conseil.

12. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.

13. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

14. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

15. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

16. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

17. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

18. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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