ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-130

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Décision

Ottawa, le 17 avril 1998

Décision CRTC 98-130

Paleajook Eskimo Co-operative Limited

Taloyoak (Territoires du Nord-Ouest) - 199714316

Acquisition d'actif

1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 16 février 1998, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Taloyoak, propriété de l'Aqsaqniq Cable Limited, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence de classe 3 à la Paleajook Eskimo Co-operative Limited, expirant le 31 août 2001, soit la date d'expiration de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service don't elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

4. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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