ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-126

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Décision

Ottawa, le 17 avril 1998

Décision CRTC 98-126

Radiomutuel inc.

Chicoutimi (Québec) - 199705266

Renouvellement à court terme de la licence de CKRS Chicoutimi

1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKRS Chicoutimi, du 1er juillet 1998 au 31 août 2000, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2. Pour les motifs exposés plus loin dans la présente décision, le Conseil reconduit la condition de licence présentement en vigueur qui exige que la titulaire respecte la « Politique de Radiomutuel en matière de contenu » (la politique de Radiomutuel).

3. Lors des deux précédents renouvellements de la licence de CKRS en 1994 et en 1996, le Conseil a renouvelé la licence de cette station pour de courtes périodes de 24 et de 16 mois respectivement (les décisions CRTC 94-665 et 96-730). Ces renouvellements à court terme étaient justifiés par les vives préoccupations du Conseil à la suite des plaintes et interventions reçues à l'égard de propos tenus sur les ondes de CKRS. Le présent renouvellement pour une durée de 26 mois permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire à la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), à la condition de licence susmentionnée relative à la politique de Radiomutuel ainsi qu'aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

Les plaintes

4. Au cours de la présente période d'application de la licence, le Conseil a examiné un certain nombre de plaintes concernant la programmation de CKRS et a déterminé que trois de ces plaintes ont été traitées de façon satisfaisante par la titulaire. Une quatrième plainte a été soumise à titre personnel par Me Pierre Mazurette, le procureur du CEGEP de Jonquière et a fait l'objet d'un suivi après l'audience. Une autre plainte, présentée par Mme Francine Dubé, est demeurée sans suivi de la part de la plaignante ou de son procureur.

5. Les deux plaignants qui ont comparu à l'audience publique sont l'Université du Québec à Chicoutimi (l'UQAC) et le CEGEP de Jonquière. Ces deux institutions d'enseignement comptaient aussi au nombre des plaignants lors du dernier renouvellement de la licence de CKRS. Leurs plaintes ont trait à la même émission qui faisait l'objet de leurs plaintes antérieures, soit une émission animée par Louis Champagne. La discussion lors de l'audience a porté principalement sur les questions soulevées dans les trois plaintes de l'UQAC soumises les 1er octobre, 27 novembre et 16 décembre 1997 ainsi que sur la plainte du CEGEP de Jonquière en date du 18 décembre 1997, lesquelles étaient accompagnées de centaines de pages de transcription de propos tenus lors de l'émission en question entre le 1er novembre 1996 et le 11 décembre 1997.

6. Les plaintes de l'UQAC et du CEGEP de Jonquière font état d'un manquement au critère de la « haute qualité » mentionné à l'article 3 de la Loi ainsi que d'infractions présumées à la politique de Radiomutuel, notamment aux articles suivants :

6. L'utilisation des propos grossiers et/ou vulgaires n'ont pas leur place dans la programmation des stations;

8. Les individus et les groupements ont droit au respect, ils ne devraient être ni harcelés, ni insultés, ni ridiculisés;

9. Les animateurs ne doivent pas utiliser leur émission pour diriger des attaques personnelles;

11. Les journalistes et les animateurs doivent éviter les sujets controversés dans lesquels ils ont un intérêt personnel. En toute circonstance, l'animateur ou le journaliste concerné doit divulguer l'intérêt qu'il a pour une question. L'engagement à une cause ne doit pas se faire au détriment des faits.

13. En tout temps, les journalistes et/ou les animateurs devront procéder à une vérification raisonnable de l'exactitude des faits connus avant leur diffusion. Tout propos ne pouvant être soutenu par des preuves étayées ne doit pas faire l'objet de diffusion. L'exactitude présuppose une recherche détaillée qui ne contient pas d'interprétation tendancieuse ou erronée.

7. Essentiellement, les intervenants soutiennent que les attaques répétées de l'animateur Louis Champagne à leur endroit font en sorte que certaines des principales restrictions de la politique de Radiomutuel ne sont pas respectées, notamment celles qui portent sur l'inexactitude des propos et le manque de recherche, la diffusion de propos grossiers et vulgaires et, de façon générale, la diffusion de propos qui insultent et harcèlent.

8. En ce qui a trait au droit de réplique prévu à l'article 16 de la politique de Radiomutuel, le CEGEP de Jonquière a repris en partie les propos du Conseil dans la décision CRTC 96-730, à savoir que le droit de réplique peut être illusoire lorsqu'il faut répliquer aux propos d'un animateur en ondes sur une base quotidienne.

9. Le 9 février 1998, Me Mazurette a déposé la documentation complète relative à sa plainte. Il allègue, entre autres, que CKRS a diffusé des informations inexactes au sujet de sa participation à une délégation devant se rendre en France dans le cadre d'un festival de la marionnette. Me Mazurette soutient que CKRS a continué à diffuser les mêmes informations inexactes après qu'il ait accordé une entrevue à CKRS pour rectifier les faits.

10. Par ailleurs, le Conseil fait remarquer que lors de son intervention à l'audience, le CEGEP de Jonquière a fait état de la rediffusion sur les ondes de CKRS, la veille même de l'audience publique du 27 janvier 1998, de l'enregistrement d'un message téléphonique dont il était question dans la décision CRTC 96-730. Dans cette décision, le Conseil avait conclu qu'en diffusant cet enregistrement à au moins 32 reprises, la titulaire avait enfreint les articles 8 et 9 de sa politique en ce qui concerne le harcèlement et les attaques personnelles. Le 13 février 1998, le CEGEP de Jonquière a soumis au Conseil une lettre de plainte additionnelle à ce sujet.

11. De plus, dans cette dernière plainte, le CEGEP de Jonquière signale que des propos tenus en ondes par M. Champagne le 27 janvier 1998 manquaient d'équilibre et d'exactitude et menaient à des interprétations tendancieuses et erronées. Le CEGEP de Jonquière a mis ces propos en juxtaposition aux affirmations des représentants de la titulaire à l'audience qui soutenaient que les problèmes avaient été corrigés.

Position de la titulaire

12. Lors de l'audience publique, la titulaire a mis l'emphase sur les efforts qu'elle a déployés pour donner suite à la décision CRTC 96-730 et pour améliorer la qualité du langage utilisé en ondes. Le président de Radiomutuel a déclaré qu'il avait écrit à tout le personnel de l'animation et de l'information de CKRS pour leur rappeler les conclusions de la décision du Conseil et pour les inciter à assurer l'application rigoureuse de la politique de Radiomutuel. La direction de la division radio de Radiomutuel a également rencontré le personnel d'animation de CKRS à Chicoutimi afin de discuter de ces questions et d'examiner divers aspects juridiques et réglementaires pertinents. De plus, un séminaire de prévention a été tenu à Québec par le conseiller juridique de Radiomutuel à l'intention des directeurs de la programmation et de l'information, des animateurs et des recherchistes de l'ensemble des stations de radio de Radiomutuel, y compris ceux de CKRS.

13. Par ailleurs, Radiomutuel a déclaré que l'émission de Louis Champagne en est une d'opinions dans le cadre de laquelle l'animateur ne fait pas de reportages mais émet plutôt des commentaires. De plus, la titulaire soutient que les commentaires et les opinions émises par M. Champagne sont fondés sur des faits qui ont fait l'objet d'une recherche et qui ont été vérifiés à la source. Au sujet du droit à l'utilisation de la caricature verbale, la titulaire a déclaré qu'elle a pris des mesures afin d'éliminer tout langage abusif et tout propos de cette nature pouvant être dirigés vers des individus. Au sujet de la plainte de Me Mazurette, la titulaire a fait valoir que le plaignant est un « personnage public » et que les vérifications d'usage ont été faites dans ce cas.

14. En ce qui a trait à la question de l'équilibre des opinions exprimées, Radiomutuel s'est engagée à offrir à quiconque un droit de réplique et à mettre en place les mécanismes nécessaires pour assurer l'équilibre des opinions. Selon la titulaire, l'équilibre est atteint sur l'ensemble des émissions diffusées par CKRS. Elle a signalé à cet égard qu'une autre émission de tribune téléphonique diffusée par CKRS en après-midi pourrait servir de véhicule afin de faciliter le droit de réplique ou faire office de contrepoids aux opinions et commentaires exprimés le matin dans le cadre de l'émission de Louis Champagne. Dans une lettre en date du 28 février 1998, en réponse à la plainte additionnelle du CEGEP de Jonquière, la titulaire s'en est remise en partie à l'ampleur de la couverture dans la presse écrite locale pour assurer l'équilibre.

15. En réponse aux accusations de harcèlement, Radiomutuel soutient que Louis Champagne ne harcèle pas de façon systématique l'UQAC ou le CEGEP de Jonquière. La titulaire allègue qu'il est légitime que des institutions publiques d'enseignement puissent faire l'objet de commentaires, d'opinions et de critiques au sujet de leurs activités.

16. Au sujet de la rediffusion de l'enregistrement du message téléphonique dont s'est plaint le CEGEP de Jonquière, la titulaire a allégué que cette diffusion a été faite « à titre d'illustration de l'historique de cette affaire » et que seule une diffusion répétée violerait les articles 8 et 9 de sa politique.

Conclusions du Conseil

17. La compétence du Conseil de réglementer les émissions diffusées par les titulaires de licences de radiodiffusion lui est conférée par les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, par toute condition spécifique à laquelle une licence est assujettie et par la réglementation connexe. Selon l'article 3(1)g) de la Loi, le Conseil a la responsabilité de s'assurer que les émissions présentées par les radiodiffuseurs soient de haute qualité. Le Conseil doit réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion, y compris le critère de la haute qualité. Le Conseil considère également les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, particulièrement en ce qui a trait à la liberté d'expression. D'ailleurs, la Loi prévoit que son interprétation et son application doivent se faire de manière compatible avec la liberté d'expression et l'indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion. Dans le cas présent, le Conseil doit aussi tenir compte des exigences de la propre politique de Radiomutuel. Dans les cas où il pourrait y avoir doute, le Conseil se doit de trancher en faveur du droit fondamental à la liberté d'expression.

18. Le Conseil reconnaît que Radiomutuel a fait certains efforts afin de répondre aux préoccupations qu'il a exprimées lors du dernier renouvellement de la licence de CKRS et que ces efforts se sont traduits par une amélioration de la qualité du langage utilisé en ondes. La titulaire a toutefois admis que certains propos tenus en ondes par M. Champagne et dont il a été question lors de l'audience pourraient aller à l'encontre du critère de haute qualité qu'exige la Loi et de l'article 6 de la politique de Radiomutuel portant sur l'utilisation de propos grossiers ou vulgaires.

19. Par ailleurs, le Conseil fait remarquer que l'article 8 de la politique de Radiomutuel traite du harcèlement à l'endroit d'individus ou de groupements. Lors de l'audience, la titulaire a fait valoir de façon catégorique que des institutions comme une université ou un CEGEP ne peuvent être considérées comme des groupements. Pour leur part, l'UQAC et le CEGEP de Jonquière se considèrent néanmoins visés de façon systématique et avec acharnement par les nombreux propos et commentaires négatifs de M. Champagne à leur endroit.

20. Tout en reconnaissant que la titulaire n'a peut-être pas enfreint de façon formelle ses propres lignes directrices en matière de harcèlement, si l'on considère que les organismes ou institutions visés ne sont pas des « groupements » au terme de l'article 8 de la politique de Radiomutuel, le Conseil n'en continue pas moins d'être sérieusement préoccupé par les allégations de harcèlement faites par les parties plaignantes.

21. Il faut reconnaître, d'une part, que ces établissements d'enseignement sont des institutions publiques qui font usage de fonds publics. D'autres organismes dans la communauté font également usage de fonds publics. Leurs activités et leur gestion représentent donc un intérêt pour la population en général et on doit s'attendre à ce que celles-ci puissent faire l'objet d'opinions, de commentaires ou de critiques de la part des médias d'information, dans la mesure où cela se fait en respectant la norme de haute qualité et le principe de l'équilibre en matière de programmation. D'autre part, les attaques répétées et les critiques négatives incessantes que le
Conseil a pu relever dans les centaines de pages de transcription mises à sa disposition l'ont amené à constater, à tout le moins, un acharnement de la part de l'animateur Champagne à discréditer ou à ridiculiser ces institutions, le personnel enseignant qui y oeuvre et certains organismes communautaires.

22. Le Conseil rappelle que les questions d'intérêt public doivent faire l'objet de discussions équilibrées sur les ondes. D'ailleurs, une titulaire ne peut se fonder sur la couverture d'un événement dans la presse écrite pour respecter sa propre obligation d'équilibre.

23. En ce qui a trait aux plaintes portant sur la vérification raisonnable de l'exactitude des faits, il semble effectivement qu'il y ait eu dans plusieurs cas une vérification raisonnable comme point de départ ayant donné lieu aux opinions et commentaires émis par M. Champagne en ondes. Le Conseil reconnaît ici aussi que la remise en question de la coopération internationale et de l'utilisation de fonds publics à cette fin par les plaignants sont des sujets d'intérêt public. Toutefois, l'utilisation et l'interprétation des faits, ainsi que certains qualificatifs utilisés par M. Champagne, pourraient être interprétés comme étant tendancieux ou erronés. En ce qui a trait aux accusations de déclarations fausses ou trompeuses concernant la campagne de financement de l'UQAC, le Conseil a pris note de l'affirmation de la titulaire qui se dit en mesure de défendre les faits devant les tribunaux.

24. Le Conseil estime d'autre part que la rediffusion de l'enregistrement téléphonique dont s'est plaint le CEGEP de Jonquière ne peut être raisonnablement scindée des 32 diffusions précédentes dont le Conseil a fait état dans la décision CRTC 96-730. Les explications fournies par la titulaire à cet égard sont inacceptables et révèlent qu'elle ne maîtrise pas entièrement la situation.

25. Le Conseil constate en conclusion que la situation demeure difficile dans son ensemble, les positions étant exacerbées de part et d'autre par les attaques et plaintes répétées au cours des dernières années. La titulaire a d'ailleurs reconnu cet état de fait en qualifiant le débat de « très très polarisé » et s'est dite à la recherche de toute solution pouvant permettre de résoudre les conflits. Dans les circonstances, le Conseil a jugé bon de renouveler à nouveau la licence de CKRS pour une courte période et de reconduire la condition de licence portant sur le respect de la politique de Radiomutuel. Le Conseil s'attend que la titulaire poursuive ses efforts au cours de cette période afin d'intégrer davantage la politique de Radiomutuel à l'exploitation de CKRS et d'assurer ainsi le respect intégral de toutes ses composantes.

26. Le Conseil souligne à nouveau l'importance de bien vérifier les faits selon des normes journalistiques reconnues avant de les commenter en ondes. Il estime qu'une recherche détaillée ne devrait pas porter à une interprétation tendancieuse ou erronée de ceux-ci. Selon l'« objet » même de la politique de Radiomutuel, celle-ci porte sur les émissions de nouvelles et d'affaires publiques, les magazines, les tribunes téléphoniques et les sketches. Ainsi, même dans une émission à haut contenu éditorial ou d'opinions, une vérification adéquate des faits à l'appui des opinions exprimées doit avoir lieu. Comme l'exige l'article 13 de la politique de Radiomutuel, les animateurs doivent procéder à une « vérification raisonnable de l'exactitude des faits connus avant leur diffusion » et les propos à être diffusés par les animateurs doivent être soutenus par des « preuves étayées ».

27. Le Conseil reconnaît le droit d'une titulaire de critiquer et de remettre en question en ondes les gestes d'individus, d'organismes et d'institutions qui oeuvrent dans la communauté mais il est d'avis que cette critique ne doit pas faire preuve d'acharnement indu à leur endroit.

28. Tel qu'indiqué lors du dernier renouvellement de la licence de CKRS, le Conseil s'attend que Radiomutuel:

(i) l'informe dans les plus brefs délais de toute poursuite contre CKRS, ou tout jugement ou règlement hors cours résultant d'une poursuite contre CKRS ou les animateurs de CKRS portant sur des propos tenus en ondes; et

(ii) remette une copie de la politique de Radiomutuel aux animateurs de CKRS et à toute personne qui en fait la demande.

Musique vocale de langue française

29. Dans son avis d'audience publique, le Conseil a indiqué qu'il avait constaté un état d'infraction présumé de la titulaire à l'article 22(5) du Règlement concernant la diffusion de musique vocale de langue française. Une analyse conduite par le Conseil a révélé un pourcentage de 64,3 % alors que le Règlement requiert un pourcentage de 65 %. Le Conseil fait remarquer à ce sujet que le pourcentage de 65 % ne constitue pas un objectif à atteindre mais bien une exigence réglementaire.

30. Lors de l'audience publique, la titulaire a expliqué à ce sujet que la diffusion d'événements sportifs entraîne parfois des changements d'horaire de dernière minute et que l'écart constaté par le Conseil fut causé par un tel changement. Elle a ajouté que toutes les mesures ont été prises afin d'atteindre le pourcentage minimal de musique vocale de langue française exigé par le Règlement dont la diffusion, durant les périodes de programmation locale, de davantage de musique vocale que ne le prescrit le Règlement.

31. Le Conseil déplore la non-conformité de la titulaire à cette exigence du Règlement. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement.

Autres questions

32. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise. Le Conseil a pris note de l'intervention écrite soumise par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ) à ce sujet.

33. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

34. Conformément à l'article 22(1) de la Loi, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.

35. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire l'article 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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