ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-118

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Décision

Ottawa, le 9 avril 1998

Décision CRTC 98-118

Radio Saguenay ltée

Jonquière et Saint-Fulgence (Québec) - 199713772

Renouvellement de la licence de CKRS-TV et son émetteur

1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKRS-TV (SRC) Jonquière et son émetteur CKRS-TV-1 Saint-Fulgence, du 1er septembre 1998 au 31 août 2005, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement de diffuser, sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 2 heures et 52 minutes de bulletins de nouvelles locales, et que ces bulletins se distinguent de ceux diffusés sur les ondes de CFRS-TV (TQS) Jonquière.

3. Le Conseil s'attend que la titulaire, dans sa programmation locale, reflète la réalité culturelle, économique, politique et sociale de la région conformément aux paramètres énoncés dans la Politique à l'égard des émissions de télévision locales (avis public CRTC 1991-22).

4. Le Conseil note l'engagement de la titulaire d'offrir le sous-titrage (codé ou non) ou l'interprétation gestuelle des manchettes de nouvelles locales à compter de l'année de radiodiffusion 1997-1998. Le Conseil exige que la titulaire lui fournisse un rapport faisant état des progrès réalisés à cet égard avant le 31 décembre 1998. Le Conseil encourage la titulaire à progresser d'année en année dans ce domaine.

5. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut, par condition de licence, diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.

6. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

7. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

9. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

10. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Société Radio-Canada à l'égard de cette demande.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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