ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-117

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Décision

Ottawa, le 9 avril 1998

Décision CRTC 98-117

Télévision de la Baie des Chaleurs inc.

Carleton, Sainte-Marguerite-Marie, Port-Daniel, Chandler, Percé, Gaspé, Rivière-au-Renard, Cloridorme et L'Anse-à-Valleau (Québec); St-Quentin, Tracadie et Kedgwick (Nouveau-Brunswick) - 199711800

Renouvellement de la licence de CHAU-TV et ses émetteurs

1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHAU-TV (TVA) Carleton et ses émetteurs CHAU-TV-1 Sainte-Marguerite-Marie, CHAU-TV-3 Port-Daniel, CHAU-TV-4 Chandler, CHAU-TV-5 Percé, CHAU-TV-6 Gaspé, CHAU-TV-7 Rivière-au-Renard, CHAU-TV-8 Cloridorme, CHAU-TV-9 L'Anse-à-Valleau, CHAU-TV-2 St-Quentin, CHAU-TV-10 Tracadie et CHAU-TV-11 Kedgwick, du 1er septembre 1998 au 31 août 2005, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement de diffuser, sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 4 heures et 20 minutes de nouvelles locales.

3. Pour ce qui est des émissions locales autres que les émissions de nouvelles, le Conseil est satisfait des initiatives prises par la titulaire en vue de diversifier les émissions locales qu'elle diffuse dans le but de répondre aux intérêts de son auditoire. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre dans cette voie.

4. Le Conseil note que la titulaire a débuté le sous-titrage des bulletins de nouvelles. La titulaire prévoit que toutes ses émissions seront sous-titrées à partir de l'an 2002. Le Conseil félicite la titulaire et l'encourage à fournir ce service dans les délais prévus.

5. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

6. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

7. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

8. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil note les efforts déployés par la titulaire à ce chapitre et l'encourage à poursuivre en ce sens pour assurer une meilleure représentation des quatre groupes désignés (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres de minorités visibles), particulièrement en ce qui a trait au personnel en ondes.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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