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Rouyn-Noranda, Ville-Marie, Fabre, Val d'Or, Lebel-sur-Quevillon, Joutel et Matagami (Québec) - 199712047
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Renouvellement de la licence de CKRN-TV et ses émetteurs
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1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKRN-TV (SRC) Rouyn-Noranda et ses émetteurs CKRN-TV-2 Ville-Marie, CKRN-TV-3 Fabre, CJDG-TV Val d'Or, CJDG-TV-2 Lebel-sur-Quevillon, CJDG-TV-3 Joutel et CJDG-TV-4 Matagami, du 1er septembre 1998 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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2. La décision CRTC 92-555 du 13 août 1992 renouvelant la licence de la titulaire faisait état de l'engagement de cette dernière de produire et diffuser, sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 2 heures et 30 minutes de nouvelles locales. La titulaire n'a pas respecté cet engagement en 1993-1994, en 1994-1995 et en 1995-1996. La période de renouvellement de quatre ans accordée par la présente permettra au Conseil d'évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la titulaire aux engagements qu'elle a pris pour la nouvelle période d'application de sa licence.
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3. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire propose de réduire le niveau minimum de diffusion de nouvelles locales de 2 heures et 30 minutes à 2 heures et 5 minutes. Après examen de la demande, des interventions soumises par le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue et par le Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue et de la réplique de la titulaire à ces interventions, le Conseil estime que les circonstances propres à la titulaire ne justifient pas une dérogation à sa pratique de longue date de refuser toute demande de modification de licence présentée par une titulaire trouvée en état de non-conformité et il refuse la demande de la titulaire.
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4. Le Conseil s'attend donc que la titulaire diffuse, sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 2 heures et 30 minutes de bulletins de nouvelles locales, et que ces bulletins se distinguent de ceux diffusés sur les ondes de CFEM-TV (TVA) Rouyn-Noranda et CFVS-TV (TQS) Val d'Or.
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5. Dans la décision CRTC 92-555, le Conseil exprimait également l'attente que la titulaire augmente sa diffusion de nouvelles locales dès que sa situation financière le lui permettrait. La titulaire n'a pas respecté cette attente, malgré la croissance de sa rentabilité. Le Conseil s'attend que la titulaire augmente sa diffusion de nouvelles locales et compte revoir cette question avec elle lors du prochain renouvellement de la licence de CKRN-TV.
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6. Le Conseil s'attend que la titulaire, dans sa programmation locale, reflète la réalité culturelle, économique, politique et sociale de la région conformément aux paramètres énoncés dans la Politique à l'égard des émissions de télévision locales (avis public CRTC 1991-22).
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7. Au chapitre du sous-titrage pour malentendants, la titulaire a indiqué dans sa demande de renouvellement qu'elle s'engageait à offrir le sous-titrage (codé ou non) ou l'interprétation gestuelle des manchettes de nouvelles locales à compter de l'année de radiodiffusion 1997-1998. Le Conseil exige que la titulaire lui fournisse un rapport faisant état des progrès réalisés à cet égard avant le 31 décembre 1998. Le Conseil encourage la titulaire à progresser d'année en année dans ce domaine.
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8. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut, par condition de licence, diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
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9. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
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10. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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11. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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12. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. En vertu de la LEE de 1996, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à cette loi.
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13. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Société Radio-Canada à l'égard de cette demande.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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