ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-9

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 24 avril 1998
Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-9
Objet : Avis public Télécom CRTC 97-26 intitulé Concurrence des services téléphoniques payants locaux (l'AP 97-26)
1. Référence : 8650-C12-01/97
2. Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public (le CDIP).
3. POSITION DES PARTIES
4. Dans une lettre du 11 septembre 1997, le CDIP a réclamé des frais à l'égard de l'instance. Il a fait valoir que sa participation a été sérieuse et qu'elle devait aider le Conseil à trancher les questions dont il était saisi.
5. Dans sa réponse du 22 septembre 1997, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) s'est opposé à un aspect seulement de la demande du CDIP, déclarant que celui-ci ne devrait pas recevoir de frais engagés en rapport avec la présentation d'un tableau qui serait, selon elle, inexact. Dans sa réplique, du 6 novembre 1997, le CDIP a indiqué que non seulement il ne réclamait pas de frais à l'égard du tableau mentionné par Stentor, mais il en réclamait la suppression de son mémoire.
6. Dans une lettre du 26 septembre 1997, AT&T Canada Services Interurbains (AT&T Canada SI) a dit appuyer la demande du CDIP.
7. Dans sa réponse, déposée le 9 février 1998, la Canada Payphone Corporation (la CPC) a mis en doute l'utilité de la preuve de M. Mark Cooper, déposée par le CDIP dans l'instance. La CPC a fait remarquer que la preuve de M. Cooper traitait principalement de la nécessité de garanties pour les consommateurs comme en témoigne l'expérience passée au chapitre des abus aux États-Unis. Elle a soutenu que cette question n'a jamais été examinée sérieusement dans l'instance étant donné qu'aucune partie n'a mis en doute la nécessité de pareilles garanties.
8. Dans sa réplique à l'argument de la CPC, datée du 13 février 1998, le CIDP a fait remarquer que la preuve de M. Cooper a été mentionnée par les B.C. Old Age Pensioners' Organization et autres, l'Association des consommateurs du Canada, Stentor et la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) dans leurs exposés respectifs dans le cadre de l'instance. Le CDIP a ajouté que la preuve de M. Cooper ne se limitait pas à la question générale des garanties pour les consommateurs, mais également à la nécessité de garanties spécifiques et avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions.
9. Pour ce qui est des parties qui devraient payer les frais adjugés, dans sa réponse à la demande du CDIP, Stentor a fait valoir que ces frais devraient être répartis également entre les fournisseurs actuels de services téléphoniques payants locaux ainsi que les intervenants qui sont des fournisseurs potentiels de ces services. AT&T Canada SI a précisé que les frais adjugés devraient être recouvrés auprès des compagnies de téléphone qui offrent actuellement un service téléphonique payant local, ainsi que les parties qui se sont dit intéressées à en offrir un concurrentiel. La CPC ne s'est pas opposée à payer les frais des intervenants qui en ont réclamés dans cette instance, mais elle a demandé qu'en adjugeant les frais, le Conseil tienne compte du fait que le marché des services téléphoniques payants n'a pas encore été ouvert à la concurrence, et que les parties comme elle n'ont pas encore eu l'occasion de commencer à générer des revenus des téléphones payants.
10. Dans une lettre du 12 février 1998, l'université Queen a indiqué qu'elle ne devrait pas être désignée intimée aux frais, étant donné qu'elle n'est pas une firme commerciale, qu'elle subit de plus en plus de pressions à l'égard de son propre financement et qu'il ne conviendrait pas que le Conseil ordonne à une institution publique de payer une partie des frais d'autres organismes publics. L'université Queen a également souligné qu'elle ne devrait pas être tenue de payer des frais parce qu'elle avait simplement choisi de participer activement à l'instance. Le Conseil souligne que l'université Queen a déposé une demande d'adjudication de frais dans le cadre de l'instance.
11. DÉCISION DU CONSEIL
12. Le Conseil est d'avis que le résultat de l'instance peut porter avantage ou préjudice au CDIP, que celui-ci a participé de façon sérieuse et qu'il a permis au Conseil de mieux comprendre les questions à l'étude. Pour ce qui est de l'objection de la CPC, le Conseil souligne que dans sa preuve, M. Cooper a répondu aux questions énoncées dans l'AP 97-26, puisqu'il en a discuté au regard de l'expérience américaine avec la concurrence dans les services téléphoniques payants. Même si la preuve porte sur la nécessité de garanties pour les consommateurs, le Conseil juge qu'elle aborde également les garanties appropriées devant être imposées. À son avis, la preuve de M. Cooper concerne les questions à l'étude et elle a permis au Conseil de mieux les comprendre.
13. Dans les circonstances, le Conseil estime que le CDIP a respecté les critères relatifs à une adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) et qu'il devrait se voir adjuger des frais pour sa participation à l'instance, y compris pour la preuve de M. Cooper.
14. Pour ce qui est des intimées concernées par les frais, le Conseil est d'avis que conformément à des ordonnances de frais récentes, les parties auxquelles le résultat de l'instance peut porter avantage ou préjudice et y ayant participé activement devraient être désignées intimées. En appliquant cette analyse, le Conseil estime que les compagnies de téléphone désignées parties à l'instance (par l'entremise de Stentor) devraient être désignées intimées, puisqu'elles y ont participé activement et qu'elles jouissent actuellement d'un monopole sur le plan de la fourniture de services téléphoniques payants locaux.
15. Le Conseil estime également qu'AT&T Canada SI et la Call-Net devraient être désignées intimées, étant donné que chacune a participé activement, et que le résultat de l'instance peut porter avantage ou préjudice à chacune à titre d'entreprise intercirconscription. Le Conseil fait observer à cet égard que les deux compagnies ont dit craindre que l'égalité d'accès à leurs réseaux interurbains respectifs doit être offerte à partir de téléphones payants de concurrents. En dernier lieu, il estime que la CPC devrait être désignée intimée en ce qui concerne les frais puisqu'elle a participé activement à l'instance et que le résultat de l'instance peut lui porter avantage ou préjudice, comme en témoigne son intention de fournir un service téléphonique payant local concurrentiel.
16. Même si l'université Queen a participé activement à l'instance, elle n'est pas une entité commerciale. Dans les circonstances, le Conseil est d'avis qu'elle ne devrait pas être désignée intimée.
17. Pour ce qui est des frais devant être calculés pour chaque intimée, le Conseil est d'avis que les membres de Stentor désignées parties à l'instance, comme les fournisseurs titulaires de services téléphoniques payants, devraient être responsables pour 85 % des frais, et que la Call-Net, AT&T Canada SI et la CPC devraient l'être individuellement à 5 %.
18. ADJUDICATION DE FRAIS
19. La demande du CDIP visant l'adjudication de frais à l'égard de l'instance est approuvée.
20. Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles.
21. Les frais adjugés dans la présente seront payés au CDIP, par Stentor, AT&T Canada SI, la Call-Net et la CPC, dans les proportions établies ci-dessus, dès la publication de l'ordonnance de taxation.
22. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Geoff Batstone.
23. Le CDIP doit, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, soumettre un Mémoire de frais et un affidavit des débours directement à l'agent taxateur, et il doit en signifier copie aux intimées.
24. Les intimées peuvent, dans les deux semaines suivant la réception des documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur à l'égard des frais réclamés, et elles doivent en signifier copie au CDIP.
25. Le CDIP peut, dans les deux semaines suivant la réception des observations, déposer une réplique directement auprès de l'agent taxateur, et il doit en signifier copie aux intimées.
26. Les documents devant être déposés ou signifiés doivent être effectivement reçus, non pas simplement envoyés, au plus tard aux dates indiquées.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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