ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-8

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 24 avril 1998
Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-8
Objet : Avis public Télécom CRTC 97-26 intitulé Concurrence des services téléphoniques payants locaux
1. Référence : 8650-C12-01/97
Demande d'adjudication de frais présentée par la B.C. Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations of B.C., les Federated Anti-Poverty Groups of B.C., la Senior Citizens' Association of B.C., le West End Seniors' Network, la End Legislated Poverty, la B.C. Coalition for Information Access et la Tenants Rights Action Coalition (les BCOAPO et autres).
2. POSITION DES PARTIES
3. Dans une lettre du 8 septembre 1997, les BCOAPO et autres ont réclamé des frais à l'égard de l'instance. Ils ont fait valoir qu'ils représentent une catégorie d'abonnés auxquels le résultat de l'instance peut porter avantage ou préjudice, qu'ils ont participé de façon sérieuse et qu'ils ont permis au Conseil de mieux comprendre les questions en examinant l'expérience américaine et en fournissant un synopsis des questions du point de vue des abonnés de la Colombie-Britannique (C.-B.).
4. Dans sa réponse du 18 septembre 1997, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) s'est opposé à une adjudication de frais pour les BCOAPO et autres parce qu'ils n'ont pas permis au Conseil de mieux comprendre les questions. Stentor a ajouté à cet égard que les exposés écrits des BCOAPO et autres étaient très courts, qu'ils n'étaient pas étayés, qu'ils ne renfermaient pas d'analyse justifiant les recommandations fournies et qu'ils s'appuient largement sur les arguments d'autres parties. Stentor a précisé que même si les BCOAPO et autres ont fait référence à l'expérience américaine et aux points de vue des abonnés de la C.-B. dans leur demande, leurs mémoires ne le reflètent pas.
5. Dans leur réplique du 19 septembre 1997, les BCOAPO et autres ont reconnu que le volume de travail en cause dans leur participation était (TRADUCTION( « le modeste bout de l'échelle », mais que cela devait donc se refléter dans les coûts réclamés. Ils ont fait savoir qu'ils ont offert un certain nombre de propositions concrètes et constructives et que leur décision de ne pas produire de preuve devrait lui donner davantage droit aux frais étant donné que (TRADUCTION( « l'étoffement d'interventions par des documents redondants » ne devrait pas être récompensé. Ils se sont dit préoccupés par le fait que l'absence de politique sur les frais pour les interventions de petite échelle risque de compromettre sérieusement et à long terme la participation du public.
6. Le Conseil a également reçu un mémoire d'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) le 26 septembre 1997 dans lequel celle-ci a appuyé la demande des BCOAPO et autres.
7. Pour ce qui est des parties qui devraient payer les frais adjugés, Stentor a fait valoir que ces frais devraient être répartis également entre les fournisseurs actuels de services téléphoniques payants locaux et les intervenants qui sont des fournisseurs potentiels de ces services. AT&T Canada SI a précisé que les frais adjugés devraient être recouvrés auprès des compagnies de téléphone qui offrent actuellement un service téléphonique payant local, ainsi que les parties qui se sont dit intéressées à l'offrir.
8. Dans sa réponse, déposée le 9 février 1998, la Canada Payphone Corporation (la CPC) a fait remarquer qu'elle ne s'oppose pas à aider à payer les frais des intervenants qui ont réclamé des frais dans cette instance, mais elle a demandé qu'en adjugeant les frais, le Conseil tienne compte du fait que le marché des services téléphoniques payants n'a pas encore été ouvert à la concurrence, et que les parties comme elle n'ont pas encore eu l'occasion de commencer à générer des revenus provenant de ces services.
9. Dans sa réponse du 12 février 1998, l'université Queen a indiqué qu'elle ne devrait pas être désignée intimée aux frais, étant donné qu'elle n'est pas une firme commerciale, qu'elle subit de plus en plus de pression à l'égard de son propre financement et qu'il ne conviendrait pas que le Conseil ordonne à une institution publique de payer une partie des frais d'autres organismes publics. Le Conseil souligne que l'université Queen a également déposé une demande d'adjudication de frais dans le cadre de l'instance.
10. DÉCISION DU CONSEIL
11. Le Conseil estime que les BCOAPO et autres n'ont pas respecté pleinement les critères relatifs à une adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).
12. À cet égard, le Conseil fait remarquer par exemple que les mémoires des BCOAPO et autres renfermaient peu de détails ou d'analyse et que sa réplique se composait presque exclusivement de déclarations adoptant les positions d'autres parties. Même si le Conseil convient que la longueur des mémoires d'un intervenant ne devrait pas en soi entrer en ligne de compte dans l'adjudication de frais, il estime que dans ce cas, la participation des BCOAPO et autres ne peut être considérée comme lui ayant permis de mieux comprendre les questions.
13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a conclu qu'une adjudication partielle de frais convient dans le cas présent. Il estime que les BCOAPO et autres devraient recouvrer la partie des frais raisonnables et nécessaires engagés au titre de leur participation avant la préparation et le dépôt de leurs mémoires.
14. Pour ce qui est des intimées concernées par les frais, le Conseil est d'avis que conformément à des ordonnances de frais récentes, les parties auxquelles le résultat de l'instance peut porter avantage ou préjudice et y ayant participé activement devraient être désignées intimées. En appliquant cette analyse, le Conseil estime que les compagnies de téléphone désignées parties à l'instance (par l'entremise de Stentor) devraient être désignées intimées, puisqu'elles y ont participé activement et qu'elles jouissent actuellement d'un monopole sur le plan de la fourniture du service téléphonique payant local.
15. Le Conseil estime également qu'AT&T Canada SI et la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) devraient être désignées intimées, étant donné que chacune a participé activement, et que le résultat de l'instance peut porter avantage ou préjudice à chacune à titre d'entreprise intercirconscription. Le Conseil fait observer à cet égard que les deux compagnies ont dit craindre que l'égalité d'accès à leurs réseaux interurbains respectifs doit être offerte à partir des téléphones payants de concurrents. En dernier lieu, il juge que la CPC devrait être désignée intimée concernée par les frais puisqu'elle a participé activement à l'instance et que le résultat de l'instance peut lui porter avantage ou préjudice, comme en témoigne son intention de fournir un service téléphonique payant local concurrentiel.
16. Même si l'université Queen a participé activement à l'instance, elle n'est pas une entité commerciale. Dans les circonstances, le Conseil est d'avis qu'elle ne devrait pas être désignée intimée.
17. Pour ce qui est des frais devant être calculés pour chaque intimée, le Conseil est d'avis que les membres de Stentor désignés parties à l'instance, comme les fournisseurs titulaires de services de téléphones payants, devraient être responsables pour 85 % des frais, et que la Call-Net, AT&T Canada SI et la CPC devraient l'être individuellement à 5 %.
18. ADJUDICATION DE FRAIS
19. La demande des BCOAPO et autres visant l'adjudication de frais à l'égard de l'instance est approuvée en partie, de manière qu'ils puissent recouvrer les frais nécessaires et raisonnables pour leur participation avant la préparation et le dépôt des mémoires.
20. Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles.
21. Les frais adjugés dans la présente seront payés aux BCOAPO et autres, par Stentor, AT&T Canada SI, la Call-Net et la CPC, dans les proportions établies ci-dessus dès la publication de l'ordonnance de taxation.
22. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Geoff Batstone.
23. Les BCOAPO et autres doivent, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, soumettre un Mémoire de frais et un affidavit des débours directement à l'agent taxateur, et ils doivent en signifier copie aux intimées.
24. Les intimées peuvent, dans les deux semaines suivant la réception des documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur à l'égard des frais réclamés, et elles doivent en signifier copie aux BCOAPO et autres.
25. Les BCOAPO et autres peuvent, dans les deux semaines suivant la réception des observations, déposer une réplique directement auprès de l'agent taxateur, et ils doivent en signifier copie aux intimées.
26. Les documents devant être déposés ou signifiés doivent être effectivement reçus, non pas simplement envoyés, au plus tard aux dates indiquées.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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