ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-4

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 18 février 1998
Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-4
Objet : Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes, avis public Télécom CRTC 97-11
Référence : 8085-RP0003/97
1. Demande d'adjudication de frais présentée par l'Alberta Council on Aging, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté (les ACA et autres).
HISTORIQUE
2. Dans une lettre en date du 14 novembre 1997, les ACA et autres ont présenté une demande d'adjudication de frais concernant l'instance susmentionnée. Ils ont fait valoir qu'ils ont rempli les critères du Conseil relatifs à une adjudication de frais, exposés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), et qu'ils ont concentré leurs efforts sur les questions relatives au taux de rendement et à l'amortissement, engagé des experts reconnus dans chaque domaine et fourni une analyse claire et concise des répercussions des propositions des compagnies de téléphone sur les utilisateurs ultimes. Ils ont déclaré que les huit compagnies membres de Stentor devraient être désignées comme intimées concernées par la demande.
3. Dans ses observations datées du 24 novembre 1997, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) ne s'est pas opposé à l'adjudication de frais aux ACA et autres, sauf en ce qui a trait à une partie de la participation de ceux-ci se rattachant à un rapport rédigé par D.A. Ford and Associates (le rapport Ford). Stentor a fait valoir que le rapport Ford ne portait pas sur les questions à l'étude dans l'instance étant donné qu'il tentait de soulever à nouveau la question de la pertinence du rééquilibrage des tarifs. Il a également fait remarquer que le Centre pour la défense de l'intérêt public, qui a représenté les ACA et autres dans l'instance, a amorcé, au cours de celle-ci, une campagne publique concernant l'abordabilité et les répercussions du rééquilibrage des tarifs sur les consommateurs. Il a fait valoir que les ACA et autres devraient être tenus d'attester que les frais qu'ils réclament dans le cadre du processus de taxation se rattachent uniquement à leur participation à l'instance. Il ne s'est pas opposé à la déclaration des ACA et autres selon laquelle Stentor devrait être désigné comme la seule partie intimée concernée par leur demande.
4. Dans leur réplique du 28 novembre 1997, les ACA et autres ont fait valoir que leur preuve et leur argument étaient pertinents et ne visaient pas à soulever à nouveau la question du rééquilibrage des tarifs. Le rapport Ford avait pour but d'évaluer les répercussions sur les utilisateurs ultimes des propositions à l'étude dans l'instance. Les ACA et autres ont confirmé qu'ils ne réclameraient que les dépenses se rapportant aux mémoires déposés dans l'instance et attesteraient qu'aucune dépense ni aucuns frais n'ont été réclamés pour des activités de relations publiques, des campagnes d'information ou d'autres activités ne se rattachant pas directement à l'instance.
DÉCISION DU CONSEIL
5. Le Conseil est d'avis que le résultat de l'instance peut porter avantage ou préjudice aux ACA et autres et que ceux-ci ont participé d'une façon sérieuse et ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en litige. De plus, le Conseil estime que la preuve relative aux tarifs éventuels pouvant résulter de la proposition de chaque compagnie qui sont exposés dans le rapport Ford se rapportait à la question du mécanisme approprié pour recouvrer tout déficit des besoins en revenus qui ne peut pas être recouvré à même les tarifs initiaux.
6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les ACA et autres ont rempli les critères relatifs à l'adjudication de frais exposés dans les Règles et que des frais devraient leur être adjugés pour leur participation à l'instance, y compris les frais se rattachant au rapport Ford.
7. En ce qui a trait aux intimées concernées par la demande des ACA et autres, le Conseil fait remarquer que l'instance en question s'apparente à une instance tarifaire pour chaque compagnie membre de Stentor assujettie à la réglementation fédérale. Pour cette raison et compte tenu du fait que les compagnies membres de Stentor seront les plus favorisées par la réglementation par plafonnement des prix, le Conseil estime qu'il convient de désigner Stentor comme la seule partie intimée concernée par la demande des ACA et autres.
ADJUDICATION DES FRAIS
8. La demande d'adjudication de frais des ACA et autres concernant l'instance susmentionnée est approuvée.
9. Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles.
10. Les frais adjugés dans la présente doivent être payés aux ACA et autres par Stentor.
11. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Jean-Pierre Blais.
12. Les ACA et autres doivent, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, soumettre un mémoire de frais et un affidavit des débours directement auprès de l'agent taxateur et en signifier copie à Stentor.
13. Stentor pourra, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur en ce qui a trait aux frais réclamés et il devra en signifier copie aux ACA et autres.
14. Les ACA et autres pourront, dans les deux semaines suivant la réception des observations de Stentor, déposer une réplique directement auprès de l'agent taxateur et ils devront en signifier copie à Stentor.
15. Les documents devant être déposés ou signifiés doivent effectivement être reçus, non pas simplement envoyés, au plus tard aux dates indiquées.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
COS98-4_0
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