ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-17

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 10 septembre 1998

Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-17
Objet : Concurrence dans la fourniture de services internationaux de télécommunications - Avis public Télécom CRTC 97-34
No de dossier : 8622-C12-01/97
Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC).
HISTORIQUE
1.Dans une lettre du 7 mai 1998, le PIAC a réclamé une adjudication des frais engagés relativement à sa participation à l'instance mentionnée en rubrique. Dans sa demande, le PIAC a fait valoir que sa participation a été responsable et devrait contribuer à faire mieux comprendre au Conseil la position de clients vulnérables et autres abonnés du service résidentiel. Le PIAC a indiqué que dans le cadre de sa participation, elle avait présenté des demandes de renseignements, des observations de même qu'une réplique.
2.Dans sa réponse datée du 15 mai 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a indiqué qu'il n'avait aucune observation à formuler au sujet de la demande du PIAC. Stentor a fait savoir que les intimées à toute adjudication de frais seraient Téléglobe Canada (Téléglobe) et toute autre partie ayant participé activement à l'instance et directement visée par l'instance (c.-à-d. des fournisseurs éventuels de services internationaux suivant le nouveau régime réglementaire à l'égard des services de télécommunication internationale).
3.Pour ce qui est de la répartition de l'adjudication de frais entre les intimées, Stentor a fait remarquer que Téléglobe est le fournisseur monopolistique titulaire de services de télécommunication internationale. Compte tenu de ce fait et de l'importance relative de l'instance pour Téléglobe, Stentor a fait valoir que Téléglobe devrait assumer une part importante des frais adjugés, les autres montants étant répartis également parmi les autres intimées dans les proportions indiquées par le Conseil.
4.Aucune autre observation n'a été reçue.
DÉCISION DU CONSEIL
5.De l'avis du Conseil, le PIAC est suffisamment visé par l'instance, qu'il a participé de façon responsable et qu'il lui a permis de mieux comprendre les questions à l'étude. Il estime donc que le PIAC a satisfait aux critères relatifs à une adjudication des frais cernés dans le paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) et qu'il devrait lui adjuger des frais pour sa participation à cette instance.
6.Pour ce qui est de la question des parties qui sont des intimées concernées par l'adjudication des frais, le Conseil estime que, conformément à de récentes ordonnances de frais, les parties grandement intéressées par le résultat de l'instance et qui y ont participé activement devraient être désignées intimées. À son avis, une partie a participé activement à cette instance si elle a produit une preuve et soumis des demandes de renseignements.
7.Lorsqu'il applique les critères susmentionnés, le Conseil estime que les parties suivantes devraient être désignées intimées : Téléglobe, AT&T Canada Enterprises Inc. (ACE), AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), la GeoReach Telecommunications Inc. (la GeoReach), la London Telecom Network Inc. (la London Telecom), la MCI International Inc. (la MCI), la North America Gateway Inc. (la NAG), Stentor (au nom de la BC TEL, Bell Canada, la Island Telecom Inc., la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS Communications Inc., la NB Tel Inc., la NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc.).
8.Le Conseil signale que toutes les parties désignées intimées ont soumis des propositions, des observations et des demandes de renseignements au cours de cette instance. À titre de fournisseurs actuels ou éventuels de services de télécommunication internationale, ces parties sont elles aussi fortement intéressées par le résultat de l'instance.
9.Pour ce qui est de l'attribution des frais entre les intimées, le Conseil convient avec Stentor que, compte tenu de l'importance relative de l'instance pour Téléglobe et du fait qu'elle est le fournisseur monopolistique titulaire de services de télécommunication internationale, Téléglobe devrait payer une part importante des frais adjugés. Il estime donc que Téléglobe devrait payer 60 % des frais adjugés et que les autres intimées devraient en verser 5 % chacune.
ADJUDICATION DE FRAIS
10.La demande d'adjudication de frais du PIAC concernant cette instance est approuvée.
11.Les frais adjugés dans la présente doivent être payés au PIAC par les intimées suivantes, dans les proportions établies ci-après :
Téléglobe 60 %
ACE 5 %
AT&T Canada SI 5 %
Call-Net 5 %
GeoReach 5 %
London Telecom 5 %
MCI 5 %
NAG 5 %
Stentor 5 %
100 %
12.Les frais adjugés dans la présente seront taxés conformément aux Règles.
13.Les frais adjugés dans la présente seront fixés par Me Margot Patterson.
14.Le PIAC doit, dans les 30 jours de la publication de la présente ordonnance, soumettre un Mémoire de frais et un affidavit des débours directement à l'agent taxateur, et il doit en signifier copie à chaque intimée.
15.Les intimées peuvent, dans les deux semaines de la réception de ces documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur concernant les frais réclamés, et elles doivent en signifier copie au PIAC.
16.Le PIAC peut, dans les deux semaines de la réception des observations, déposer une réplique directement auprès de l'agent taxateur, et il doit en signifier copie aux intimées.
17.Les frais doivent être versés dès la publication de l'ordonnance de taxation.
18.Les documents devant être déposés ou signifiés au plus tard à une date précise, doivent être effectivement reçus, non pas simplement envoyés, au plus tard à cette date.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
COS98-17_0
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