ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-16

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 10 septembre 1998

Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-16
Objet : Service dans les zones de desserte à coût élevé - Avis public Télécom CRTC 97-42
No de dossier : 8665-C12-04/97
Demande de frais de M. Michael Jennings.
HISTORIQUE
1.Le 8 juin 1998, le Conseil a tenu une consultation régionale à Timmins (Ontario), dans le cadre de l'instance en rubrique.
2.Dans une lettre du 9 juin 1998, M. Michael Jennings a réclamé des frais relativement à sa participation à la consultation régionale tenue le 8 juin 1998. Pendant près de 15 minutes, M. Jennings a fait un exposé au nom de sa localité.
3.Dans sa demande, M. Jennings a réclamé des frais pour des débours totalisant 197,74 $. Il a notamment réclamé 139,74 $ pour le kilométrage (411 km x 0,34 cents/km), 25 $ pour l'essence, 25 $ pour les repas et 8 $ pour le stationnement.
4.Dans une lettre du 20 juillet 1998, le Conseil a indiqué que M. Jennings semble satisfaire aux critères d'adjudication de frais établis à l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Compte tenu du montant peu élevé de la réclamation de M. Jennings, le Conseil a proposé de fixer les frais au montant réclamé. Il a également proposé, sans prendre de décision à l'égard de toute demande de frais qu'il pourrait recevoir dans cette instance, de désigner Bell Canada (Bell) l'intimée concernée par une adjudication de frais dans cette instance.
5.Dans une lettre du 27 juillet 1998, Bell a dit ne pas s'opposer en général à la proposition du Conseil. Toutefois, elle a fait remarquer que la réclamation de frais de voyage de M. Jennings incluait le kilométrage parcouru et l'essence. Selon Bell, ces réclamations équivalent à un calcul en double et seraient incompatibles avec les Lignes directrices du Conseil pour la taxation des frais.
6.M. Jennings n'a pas répliqué.
DÉCISION DU CONSEIL
7.De l'avis du Conseil, M. Jennings a satisfait aux exigences du paragraphe 44(1) des Règles. Une adjudication de frais est donc justifiée dans les circonstances.
8.En général, les montants que M. Jennings a réclamés semblent raisonnables. Le Conseil signale toutefois qu'une partie des frais de kilométrage couvrent le coût de l'essence. Il refuse donc le montant que M. Jennings a réclamé pour l'essence.
ADJUDICATION DE FRAIS
9.La demande d'adjudication de frais de M. Jennings dans le cadre de l'instance mentionnée en rubrique est approuvée.
10.Le Conseil fixe par la présente les frais à 172,74 $.
11.Les frais adjugés dans la présente doivent être payés sans délai par Bell.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
COS98-16_0
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