ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-12

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 24 avril 1998
Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-12
Objet : Avis public Télécom CRTC 97-39 intitulé BC TEL - Introduction du service 9-1-1 provincial
Référence : BC TEL avis de modification tarifaire 3710
1. Par lettre du 10 mars 1998, la B.C. Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations of B.C., les Federated Anti-Poverty Groups of B.C., la Senior Citizens' Association of B.C., le West End Seniors' Network, l'Association des consommateurs du Canada, la B.C. Coalition for Information Access et la End Legislated Poverty (les BCOAPO et autres) ont présenté une demande de frais pour leur participation à l'instance en rubrique. Les BCOAPO et autres ont fait valoir qu'ils ont : (1) agi au nom d'une catégorie d'abonnés à qui cette instance porte avantage ou préjudice; (2) participé à l'instance de façon sérieuse; et (3) aidé à faire mieux comprendre le litige au Conseil.
2. Par lettre du 17 mars 1998, la BC TEL a déclaré qu'elle ne s'oppose pas à une adjudication de frais aux BCOAPO et autres.
3ADJUDICATION DES FRAIS
4. La demande d'adjudication de frais présentée par les BCOAPO et autres à l'égard de l'instance en rubrique est par la présente approuvée.
5. Le Conseil estime que la participation des BCOAPO et autres lui a permis de mieux comprendre le litige. Dans les circonstances, il estime que la demande des BCOAPO et autres satisfait aux exigences de l'article 56 de la Loi sur les télécommunications et aux critères établis au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).
6. Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles.
7. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Alastair Stewart.
8. Les BCOAPO et autres doivent, dans les 30 jours de la publication de la présente ordonnance, soumettre un mémoire de frais et un affidavit des débours à l'agent taxateur et en signifier copie à la BC TEL.
9. La BC TEL peut, dans les deux semaines de la réception de ces documents, déposer des observations auprès de l'agent taxateur en ce qui concerne les frais adjugés et elle doit en signifier copie aux BCOAPO et autres.
10. Les BCOAPO et autres peuvent, dans les deux semaines de la réception d'observations de la BC TEL, déposer une réplique à ces observations et elles doivent en signifier copie à la BC TEL.
11. Les frais sont payables sans délai dès la publication de l'ordonnance de taxation.
12. Tous les documents devant être déposés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent effectivement être reçus, non pas simplement envoyés, au plus tard à cette date.
La secrétaire générale
Laura M Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
COS98-12_0
Date de modification :