ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-10

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 24 avril 1998
Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-10
Objet : Avis public Télécom CRTC 97-26 intitulé Concurrence des services téléphoniques payants locaux
1. Référence : 8650-C12-01/97
2. Demande d'adjudication de frais présentée par la Consumers' Association of Canada (Alberta Branch) (la CACAlta).
3. POSITION DES PARTIES
4. Dans une lettre du 3 octobre 1997, la CACAlta a réclamé des frais à l'égard de l'instance. Elle a fait valoir qu'elle représente des abonnés du service résidentiel en Alberta, que sa participation a été sérieuse et qu'elle a permis au Conseil de mieux comprendre les questions en cause dans l'instance en les étudiant attentivement dans ses mémoires.
5. Dans sa réponse du 16 octobre 1997, à la demande de la CACAlta, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a dit ne pas avoir d'observations à formuler au sujet de la demande de la CACAlta. Pour ce qui est des intimées concernant l'adjudication de frais, Stentor a fait valoir que les frais devraient être adjugés également entre les fournisseurs actuels de services téléphoniques payants locaux et les intervenants qui sont des fournisseurs potentiels de services téléphoniques payants locaux.
6. Dans sa réponse du 9 février 1998, la Canada Payphone Corporation (la CPC) a fait remarquer qu'elle ne s'oppose pas à aider à payer les frais des intervenants qui en ont réclamés dans cette instance, mais elle a demandé qu'en adjugeant des frais, le Conseil tienne compte du fait que le marché des services téléphoniques payants n'a pas encore été ouvert à la concurrence, et que les parties comme elle n'ont pas encore eu l'occasion de commencer à générer des revenus provenant de ces services.
7. Dans sa réponse du 12 février 1998, l'université Queen a indiqué qu'elle ne devrait pas être désignée intimée aux frais, étant donné qu'elle n'est pas une firme commerciale, qu'elle subit de plus en plus de pression à l'égard de son propre financement, et qu'il ne conviendrait pas que le Conseil ordonne à une institution publique de payer une partie des frais d'autres organismes publics. Le Conseil souligne que l'université Queen a également déposé une demande d'adjudication de frais dans le cadre de l'instance.
8. DÉCISION DU CONSEIL
9. Le Conseil signale que même si les observations de la CACAlta ont été brèves, elles ont fourni une analyse de plusieurs des questions à l'étude dans l'instance. Il estime que le résultat de l'instance peut porter avantage ou préjudice à la CACAlta, qu'elle a participé de façon sérieuse et qu'elle a permis au Conseil de mieux comprendre les questions. Il juge donc que la CACAlta a respecté les critères relatifs à une adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) et qu'elle devrait se voir adjuger des frais pour sa participation à l'instance.
10. Quant aux intimées concernées par la demande de frais, le Conseil est d'avis que conformément à des ordonnances de frais récentes, les parties auxquelles le résultat de l'instance peut porter avantage ou préjudice et y ayant participé activement devraient être désignées intimées. En appliquant cette analyse, le Conseil estime que les compagnies de téléphone désignées parties à l'instance (par l'entremise de Stentor) devraient être désignées intimées, puisqu'elles y ont participé activement et qu'elles jouissent actuellement d'un monopole sur le plan de la fourniture de services téléphoniques payants locaux.
11. Le Conseil estime également qu'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) et la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) devraient être désignées intimées, étant donné que chacune a participé activement, et que le résultat de l'instance peut porter avantage ou préjudice à chacune à titre d'entreprise intercirconscription. Il souligne à cet égard que les deux compagnies ont dit être préoccupées par le fait que l'égalité d'accès à leurs réseaux interurbains respectifs doit être offerte à partir des téléphones payants de concurrents. En dernier lieu, il estime que la CPC devrait être désignée intimée aux frais puisqu'elle a participé activement à l'instance et que le résultat de l'instance peut lui porter avantage ou préjudice, comme en témoigne son intention de fournir un service téléphonique payant local concurrentiel.
12. Même si l'université Queen a participé activement à l'instance, elle n'est pas une entité commerciale. Dans les circonstances, le Conseil est d'avis qu'elle ne devrait pas être désignée intimée.
13. Pour ce qui est des frais devant être calculés pour chaque intimée, le Conseil est d'avis que les membres de Stentor désignés parties à l'instance, comme les fournisseurs titulaires de services téléphoniques payants, devraient être responsables pour 85 % des frais, et que la Call-Net, AT&T Canada SI et la CPC devraient l'être individuellement à 5 %.
14. ADJUDICATION DE FRAIS
15. La demande de la CACAlta visant l'adjudication de frais à l'égard de l'instance est approuvée.
16. Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles.
17. Les frais adjugés dans la présente seront payés à la CACAlta, par Stentor, AT&T Canada SI, la Call-Net et la CPC, dans les proportions établies ci-dessus, dès la publication de l'ordonnance de taxation.
18. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Geoff Batstone.
19. La CACAlta doit, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, soumettre un Mémoire de frais et un affidavit des débours directement à l'agent taxateur, et elle doit en signifier copie aux intimées.
20. Les intimées peuvent, dans les deux semaines suivant la réception des documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur à l'égard des frais réclamés, et elles doivent en signifier copie à la CACAlta.
21. La CACAlta peut, dans les deux semaines suivant la réception des observations, déposer une réplique directement auprès de l'agent taxateur, et elle doit en signifier copie aux intimées.
22. Les documents devant être déposés ou signifiés doivent être effectivement reçus, non pas simplement envoyés, au plus tard aux dates indiquées.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
COS98-10_0
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