ARCHIVÉ - Avis public Télécom CRTC 97-31
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Avis public Télécom |
Ottawa, le 27 août 1997
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Avis public Télécom CRTC 97-31
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TARIFS APPLICABLES AU SERVICE DE NUMÉRO NON INSCRIT ET QUESTIONS CONNEXES
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1. Dans son Rapport au gouverneur en conseil sur les listes d'inscriptions d'abonnés dans les annuaires et sur le service de numéro non inscrit en date du 23 décembre 1996 (le rapport), le Conseil s'est déclaré d'accord avec les parties à l'instance qui ont fait valoir que la mise au point de technologies nouvelles pour permettre de réunir, de manipuler et de diffuser les renseignements ayant trait aux particuliers représente une menace pour la protection de la vie privée. Le Conseil a estimé que, compte tenu du contexte actuel, il est de plus en plus essentiel que le prix du service de numéro non inscrit ne soit pas, financièrement, hors de portée pour les abonnés. Il a déclaré qu'il était initialement d'avis que sa politique passée d'établir des tarifs pour le service de numéro non inscrit qui maximisent les revenus des compagnies de téléphone ne convenait peut-être plus. Par conséquent, le Conseil a déclaré qu'il publierait un avis public amorçant une instance en vue de réexaminer les tarifs applicables aux numéros non inscrits afin d'établir des tarifs fondés sur les coûts actuels plus la contribution. Le Conseil a ajouté que, ce faisant, il examinerait également la question de savoir s'il faut appliquer des tarifs réduits aux numéros non inscrits pour le service d'affaires comme pour le service de résidence.
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2. Outre ce qui précède, le Conseil s'attendait à ce qu'un nombre croissant d'abonnés puissent vouloir passer du service de numéro inscrit au service de numéro non inscrit et il estimait que, pour que ce changement constitue une protection efficace de la vie privée, la plupart des abonnés devraient changer leur numéro de téléphone. Le Conseil estime que les frais non périodiques applicables à un tel changement pourraient constituer un désincitatif pour les abonnés désireux de passer au service de numéro non inscrit. Le Conseil a déclaré qu'il pourrait être opportun d'autoriser des paiements par versements pour les frais non périodiques applicables, tel qu'il a été approuvé pour les frais de raccordement dans la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux (la décision 96-10) et pour lesquels des tarifs ont depuis été approuvés.
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3. Dans l'instance qui a abouti au rapport, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a, au nom de ses compagnies membres, soutenu que des réductions des tarifs mensuels applicables au service de numéro non inscrit feraient augmenter la demande pour le service, avec hausse correspondante des coûts de fourniture de l'assistance-annuaire. Dans son rapport, le Conseil a déclaré qu'il étudierait les incidences sur les coûts de l'assistance-annuaire, de même que les changements à apporter éventuellement aux frais applicables.
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4. Enfin, le Conseil a, dans son rapport, déclaré qu'à la lumière des préoccupations de plus en plus vives au sujet de la protection de la vie privée, il examinerait les pratiques des compagnies de téléphone qui pourraient permettre aux abonnés d'exercer un meilleur contrôle sur leurs inscriptions telles qu'elles figurent dans les annuaires, par exemple, inscrire leur rue, sans être obligés de préciser un numéro civique. Le Conseil a déclaré que cette possibilité pourrait constituer, pour les abonnés, un compromis entre la protection d'un numéro non inscrit et la volonté de certains de rendre leur numéro facilement disponible.
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5. Le Conseil sollicite des observations sur les questions cernées dans le présent avis public, notamment : (1) l'à-propos de l'avis préliminaire selon lequel les tarifs applicables aux numéros non inscrits devraient être fondés sur les coûts de la Phase II plus un supplément; (2) si les tarifs ainsi établis devraient s'appliquer aux numéros non inscrits tant du service d'affaires que du service de résidence; (3) pour les compagnies autres que la Norouestel Inc., le traitement qu'il conviendrait d'appliquer aux tarifs du service de numéro non inscrit en vertu du régime de réglementation par plafonnement des prix; (4) l'à-propos d'exiger que les compagnies de téléphone qui ne le font pas déjà permettent des paiements par versements pour les frais de service applicables à un changement de numéro de téléphone lorsque l'abonné passe du service de numéro inscrit au service de numéro non inscrit; et (5) le degré de latitude dont les abonnés devraient jouir pour ce qui est de préciser la manière dont leurs inscriptions doivent figurer dans les annuaires téléphoniques et dans les bases de données de l'assistance-annuaire. Le Conseil sollicite également des observations sur les questions relatives à toute hausse des coûts de l'assistance-annuaire qu'entraînerait une demande accrue pour le service de numéro non inscrit, y compris la manière dont les coûts accrus devraient être recouvrés.
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Procédure
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6. La BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS NetCom Inc., The New Brunswick Telephone Company, Limited, la NewTel Communications Inc., la Norouestel Inc. et la TELUS Communications Inc. (les compagnies de téléphone) sont désignées parties à l'instance.
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7. Les autres personnes qui désirent participer à cette instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à Mme Laura M. Talbot-Allan, La secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : (819) 953-0795, au plus tard le 17 septembre 1997. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
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8. Il est ordonné aux compagnies de téléphone de déposer, au plus tard le 26 septembre 1997, ce qui suit :
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a) des tarifs mensuels proposés applicables au service de numéro non inscrit, accompagnés d'études économiques à l'appui;
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b) des estimations de toute augmentation des coûts de fourniture de l'assistance-annuaire, en supposant que les tarifs mensuels proposés pour le service de numéro non inscrit sont approuvés (i) pour le service de résidence et le service d'affaires et (ii) pour le service de résidence seulement;
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c) les incidences sur les tarifs mensuels proposés pour le service de numéro non inscrit du fait de tenir compte de toute augmentation des coûts de l'assistance-annuaire, en supposant que les tarifs proposés sont approuvés (i) pour le service de résidence et le service d'affaires et (ii) pour le service de résidence seulement;
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d) pour les compagnies de téléphone autres que la Norouestel Inc., un exposé sur l'à-propos, en vertu du régime de réglementation par plafonnement des prix, d'appliquer au service de numéro non inscrit le traitement prescrit pour le service 9-1-1 et le service de relais téléphonique au paragraphe 153 de la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes;
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e) une confirmation de la question de savoir si des dispositions tarifaires permettant des paiements par versements pour les frais de service, approuvées conformément à la décision 96-10, s'appliquent à un changement de numéro de téléphone lorsque l'abonné passe du service de numéro inscrit au service de numéro non inscrit (y compris les renvois à tous les articles tarifaires pertinents); et
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f) une description des pratiques relatives à la latitude donnée aux abonnés pour ce qui est de la manière dont leurs inscriptions figurent dans les annuaires et sont intégrées dans les bases de données de l'assistance-annuaire, en indiquant en particulier si et dans quelles circonstances les abonnés peuvent demander que (i) l'adresse ne figure pas dans l'inscription ou seule une adresse partielle (par ex., seulement le nom de la rue ou le nom d'un district) y soit incluse et que (ii) leurs numéros soient inscrits sous un autre nom (fictif ou autre) que le leur.
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Copie de ces documents doit être signifiée aux parties à l'instance au plus tard à la même date.
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9. Le Conseil adressera des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone concernant les incidences sur les revenus qu'aurait l'approbation de tarifs différents pour le service de numéro non inscrit, et les réponses devront lui être présentées et signifiées aux parties au plus tard le 26 septembre 1997.
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10. Le dossier de cette instance peut être examiné aux bureaux du Conseil, aux endroits ci-après :
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage Pièce 201 Hull (Québec) |
Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington Pièce 1007 Halifax (Nouvelle-Écosse) |
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College Pièce 1920 Montréal (Québec) |
275, avenue Portage
Pièce 1810 Winnipeg (Manitoba) |
580, rue Hornby
Pièce 530 Vancouver (Colombie-Britannique) |
11. Les demandes de divulgation de renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été réclamé, exposant les raisons de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la compagnie ou aux compagnies de téléphone en cause, au plus tard le 3 octobre 1997.
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12. Les réponses aux demandes de divulgation doivent être déposées par écrit auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux parties qui ont présenté la demande, au plus tard le 10 octobre 1997.
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13. Le Conseil rendra une décision sur les demandes de divulgation et de réponses complémentaires le plus tôt possible. Il entend ordonner que les renseignements devant être versés au dossier conformément à cette décision soient déposés auprès de lui et signifiés aux parties, au plus tard le 27 octobre 1997.
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14. Les parties pourront formuler des observations sur les questions soulevées dans le présent avis public et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 7 novembre 1997.
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15. Les parties pourront déposer des observations en réplique et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 17 novembre 1997.
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16. Les personnes qui désirent simplement exprimer leurs opinions concernant les questions soulevées dans le présent avis public, sans recevoir copie des divers dépôts, pourront le faire en écrivant au Conseil à l'adresse ci-dessus, au plus tard le 7 novembre 1997. Copie devra en être signifiée à la compagnie de téléphone compétente ou à M. D. Palmer, Directeur, Gestion de la réglementation, Centre de ressources Stentor Inc., 160, rue Elgin, 22e étage, Ottawa (Ontario), K1G 3J4, télécopieur : (613) 781-3395.
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17. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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18. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
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19. Le Conseil prévoit rendre une décision dans cette instance au cours du quatrième trimestre de 1997.
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
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