ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-124

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Décision

Ottawa, le 27 mars 1997
Décision CRTC 97-124
New Brunswick Broadcasting Co.
Saint John (Nouveau-Brunswick) - 199611372
Conversion de CHSJ du AM au FM
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 15 janvier 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Saint John, à la fréquence 94,1 MHz, canal 231C, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 50 400 watts.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La New Brunswick Broadcasting Co. Limited (la New Brunswick) exploite à l'heure actuelle, l'entreprise de programmation de radio AM CHSJ Saint John et cessera l'exploitation de cette station AM à la suite de la mise en exploitation de la station FM. Au cours d'une période de transition de trois mois, la New Brunswick diffusera simultanément la programmation de CHSJ sur les ondes de la nouvelle station FM. Le Conseil exige, qu'à la fin de cette période, la requérante lui rétrocède la licence actuellement autorisée à l'égard de CHSJ.
À l'appui de sa demande, la New Brunswick a fait valoir qu'un déplacement vers la bande FM permettrait à la station d'offrir un signal fiable de haute qualité dans l'ensemble de sa zone de desserte et par conséquent, d'améliorer la qualité du service offert à la collectivité ainsi que la situation financière de la station.
Deux interventions défavorables à la demande ont été soumises par la Radio Atlantic (CIBX) Ltd., titulaire de CIBX-FM Fredericton et la Radio One Ltd., titulaire de CIHI et CKHJ-FM Fredericton. Les intervenantes ont exprimé des préoccupations quant à l'incidence possible qu'aurait l'approbation de la demande sur leurs stations qui sont exploitées dans le marché de Fredericton.
En réponse aux interventions, la New Brunswick a déclaré qu'elle ne considérait pas Fredericton (TRADUCTION( "comme devant être une source potentielle de revenus ou d'auditeurs." et que sa demande visait à faire en sorte que (TRADUCTION( "le service offert par CHSJ à la collectivité soit maintenu et amélioré sans toutefois affecter la gamme de services médiatiques existants, la concurrence ou entraîner une augmentation de nos activités de vente au-delà de la région desservie à l'heure actuelle." La New Brunswick a également déclaré qu'elle accepterait volontiers toute restriction que le Conseil jugerait nécessaire quant à la sollicitation ou l'acceptation de publicité dans le marché de Fredericton.
Le Conseil a étudié avec soin les vues de la requérante et des intervenantes ainsi que les nombreuses interventions favorables et estime, d'après la preuve dont il dispose, que l'approbation de la demande sert l'intérêt public. Conformément à l'engagement de la requérante, la licence
est assujettie à la condition que la station ne sollicite pas de publicité dans le marché de Fredericton.
Le Conseil observe que la station FM diffusera un minimum de 110 heures par semaine de programmation locale.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au déve-loppement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la requérante à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la nouvelle licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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