ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 97-30

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Avis public Télécom

Ottawa, le 7 août 1997
Avis public Télécom CRTC 97-30
DÉFINITION DE SERVICE D'AFFAIRES ET DE SERVICE DE RÉSIDENCE POUR LES COMPAGNIES MEMBRES DE STENTOR
N° de dossier : Avis de modification
tarifaire 3520/A
INTRODUCTION
1. Les 16 septembre 1996 et 3 octobre 1996, la BC TEL a déposé les avis de modification tarifaire 3520 et 3520A (les AMT 3520/3520A) respectivement, en vue de faire approuver diverses révisions tarifaires relatives à la classification du service local de ligne individuelle comme service d'affaires ou de résidence.
2. Au nombre des modifications que la BC TEL a proposées dans ses AMT 3520/3520A se trouvent les suivantes :
(i) l'introduction d'un seuil de neuf lignes applicables à une adresse du service de résidence desservie par des lignes individuelles multiples. Le seuil s'appliquerait de manière que jusqu'à concurrence de neuf lignes individuelles puissent être présumées comme service de résidence et toute ligne supplémentaire, comme service d'affaires;
(ii) la suppression de l'expression " principalement à des fins de nature domestique ou familiale " des définitions de services de résidence et d'affaires, ainsi que de l'expression " en grande partie " de la définition de service d'affaires;
(iii) l'ajout d'un renvoi spécifique aux Pages blanches de l'annuaire de la BC TEL, créant une présomption d'utilisation commerciale lorsque les renseignements dans les inscriptions d'un tel annuaire indiquent une telle utilisation, et l'ajout d'un renvoi spécifique aux Pages Jaunes de l'annuaire de la BC TEL créant une présomption d'utilisation commerciale lorsque le service y est annoncé ou publicisé à des fins de nature commerciale; et
(iv) l'inclusion de deux circonstances supplémentaires dans lesquelles le service sera censé être de nature commerciale : (1) dans le cas de locaux appartenant à un commerce et servant d'hébergement temporaire à des employés; et (2) lorsqu'une entreprise de gestion immobilière offre ou adapte le service pour le propriétaire, le locataire ou un autre type de résident aux fins d'exploiter un commerce associé à une institution ou à la gestion d'une propriété.
3. Le 31 octobre 1996, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 96-34 intitulé BC TEL - Classification du service local de ligne individuelle comme service d'affaires ou de résidence, dans lequel il a désigné parties à l'instance la BC TEL, la TELUS Communications Inc., la MTS NetCom Inc., Bell Canada, The New Brunswick Telephone Company, Limited, la Maritime Tel & Tel Limited (MT&T), The Island Telephone Company Limited et la NewTel Communications Inc. (collectivement appelées Stentor ou les compagnies membres de Stentor). Entre autres choses, Stentor a été invité à présenter des propositions de nouvelles ou d'autres classifications de services et à formuler des observations sur la pertinence des propositions des AMT 3520/3520A pour les compagnies membres de Stentor.
4. Outre les observations de Stentor, le Conseil a reçu des observations de l'ACC Long Distance Inc., AT&T Canada Services interurbains, la Call-Net Enterprises Inc., l'Association canadienne de télévision par câble et la Westel Telecommunications Ltd. Des observations en réplique ont aussi été reçues de la BC TEL.
CONSTATATIONS
5. Le Conseil est préoccupé par divers aspects des révisions proposées dans les AMT 3520/3520A.
6. Le Conseil note que l'état des incidences sur les revenus de la BC TEL, qui prévoit des incidences positives tant sur les revenus nets de la compagnie que sur les revenus provenant du segment Services publics de la compagnie, reposait en partie sur une hausse prévue des revenus provenant de la vente de services évolués dans l'ensemble du segment des abonnés dont les bureaux sont à domicile. La BC TEL a déclaré que cette hausse viendrait du fait que les abonnés n'auraient plus à limiter leurs activités commerciales à domicile de crainte que la compagnie de téléphone ne le découvre. Le Conseil se demande dans quelle mesure cette hypothèse est valable.
7. Une autre préoccupation a trait à la suppression proposée de l'expression " en grande partie " de la définition de service d'affaires, de sorte que le service serait classé comme service d'affaires uniquement lorsqu'il est utilisé principalement à des fins commerciales ou autres, plutôt que " principalement et en grande partie " à de telles fins, comme c'est actuellement le cas. De l'avis du Conseil, la suppression de " en grande partie " permettrait aux abonnés actuellement classés comme d'affaires, qui utilisent le service en grande partie mais pas principalement à des fins commerciales, d'être reclassés comme des abonnés du service de résidence, ce qui ferait augmenter le nombre d'abonnés admissibles au service à des tarifs subventionnés.
8. L'article 26(B) du Tarif général de la BC TEL définit à l'heure actuelle le service de résidence comme suit : [TRADUCTION] " Lorsque le service sert principalement à des fins domestiques ou familiales et qu'il ne répond à aucun des critères justifiant de le classer comme service d'affaires, il s'agit d'un service de résidence. " L'article 26(A) du Tarif définit le service d'affaires comme suit : [TRADUCTION] " Le service est classé comme service d'affaires quand il est utilisé principalement ou en grande partie aux fins d'un commerce, d'une industrie, d'une profession, d'une institution, d'une occupation quelconque ou pour toute autre fin que celles qui sont d'une nature domestique ou familiale. "
9. La suppression proposée de l'expression " à des fins de nature domestique ou familiale " des définitions de service de résidence comme de service d'affaires semble faire de la classification de résidence une catégorie par défaut, applicable uniquement lorsqu'une des conditions d'affaires n'existe. Le Conseil fait remarquer que cette révision pourrait également avoir pour effet de faire augmenter le nombre d'abonnés admissibles au service classé comme service de résidence. La raison en est que, par contraste avec les définitions actuelles, qui classent le service aux abonnés qui ne tombent pas dans la portée des fins commerciales énumérées (c.-à-d., commerce, industrie, profession, institution et occupation) comme service d'affaires sur la base de l'expression fourre-tout " ou pour toute autre fin que celles qui sont d'une nature domestique ou familiale ", les définitions révisées feraient que ces abonnés seraient classés comme de résidence.
10. Une autre préoccupation a trait à l'opinion de la BC TEL voulant que les modifications qu'elle propose auraient pour effet cumulatif de lui donner de la latitude et de réduire ou d'éliminer l'obligation pour elle de constamment contrôler l'utilisation que les abonnés font du service. Selon le Conseil, la tarification révisée proposée n'atteindrait pas les objectifs que la BC TEL a évoqués. À cet égard, le Conseil note que : (i) le seuil proposé de neuf lignes et les renvois aux Pages blanches et aux Pages Jaunes des annuaires de la BC TEL auraient fonctionné comme des présomptions réfutables de service d'affaires seulement, non pas comme des bases concluantes pour la classification du service; (ii) l'article 26(A) du Tarif, qui renferme le critère principal pour l'application de la classification d'affaires, aurait continué à prescrire que le service doit être classé comme service d'affaires en fonction de son utilisation principale; et (iii) l'article 26(B) du Tarif, tel que modifié, aurait continué à rendre la classification comme service de résidence fonction de l'utilisation principale du service (c.-à-d., l'absence de conditions exigeant la classification comme service d'affaires, ou l'utilisation à des fins principalement non commerciales).
11. Compte tenu des constatations qui précèdent, le Conseil estime que les révisions proposées dans les AMT 3520/3520A, en particulier le seuil proposé de neuf lignes pour le service de résidence, auraient probablement pour résultat qu'un plus grand nombre d'abonnés obtiendraient le service local à des tarifs inférieurs aux coûts sous-jacents, avec augmentation correspondante de la contribution requise pour compenser ce déficit accru.
DÉFINITIONS UNIFORMES DE SERVICES D'AFFAIRES ET DE RÉSIDENCE
12. Compte tenu du mécanisme de subvention portable qui doit être appliqué au service de résidence de base, établi dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, le Conseil estime qu'il conviendrait d'adopter des définitions uniformes non ambiguës de services d'affaires et de résidence qui feront en sorte que, dans toute la mesure du possible, seuls les abonnés qui utilisent le service à des fins vraiment résidentielles soient classés comme abonnés de résidence.
13. Le Conseil estime également que des définitions uniformes tarifées de services d'affaires et de résidence auraient aussi pour avantage d'apporter une plus grande certitude au marché et contribueraient probablement à une réduction du nombre de litiges relatifs à la classification à des fins de tarification. Des définitions uniformes de services d'affaires et de résidence, comportant des définitions claires et des paramètres communs, serviraient également, selon le Conseil, à promouvoir l'efficience et la compétitivité du marché canadien des télécommunications.
14. Le Conseil estime qu'il convient d'examiner la faisabilité et la souhaitabilité de mettre en oeuvre dans les tarifs un libellé uniforme établissant le fondement de la classification du service comme service d'affaires et service de résidence, ainsi que des définitions uniformes de ces deux classes, de même que les circonstances dans lesquelles le service devrait censé être d'utilisation commerciale.
15. Par conséquent, le Conseil annonce par la présente une instance publique et sollicite à cet égard des observations sur le projet ci-annexé de dispositions tarifaires uniformes concernant la classification du service comme service d'affaires et service de résidence.
16. Le Conseil est conscient que, dans les territoires de certaines des compagnies membres de Stentor, des circonstances pourraient justifier des exceptions à l'application des dispositions tarifaires uniformes proposées. Par exemple, le Conseil note à cet égard que les dispositions du Tarif de la MT&T prévoient le service d'affaires à des tarifs réduits pour certains organismes charitables, les services d'incendies bénévoles et les commerces saisonniers.
PROCÉDURE
17. Les compagnies membres de Stentor sont désignées parties à cette instance.
18. Il est ordonné aux compagnies membres de Stentor de déposer leurs mémoires, y compris toute proposition de rechange, au plus tard le 5 novembre 1997. À compter de cette date, toute personne intéressée pourra obtenir copie de ces mémoires des compagnies membres de Stentor en s'adressant à Mme Catherine R. Cooper, Directrice - Tarifs, Centre de ressources Stentor Inc., Centre de contrôle et de distribution des documents, 22e étage, 160, rue Elgin, Ottawa (Ontario), K1G 3J4, fax : (613) 781-3514. Les documents pourront être examinés aux bureaux du CRTC situés aux endroits ci-après :
Pièce 201
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Pièce 1007
Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Pièce 1920
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Montréal (Québec)
Pièce 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
Pièce 530
580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique)
19. Les personnes qui désirent formuler des observations sur les propositions du Conseil et/ou les mémoires de Stentor peuvent le faire en écrivant à Mme Laura M. Talbot-Allan, Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 5 décembre 1997. Des copies de ces observations doivent être signifiées aux compagnies membres de Stentor, à l'adresse ci-dessus, au plus tard à la même date. Les parties doivent indiquer dans leur avis leur adresse de courrier électronique sur Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent indiquer dans leur avis si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique sur Internet, le cas échéant) et il identifiera celles qui désirent recevoir des versions sur disquette.
20. Les compagnies membres de Stentor pourront déposer des observations en réplique et elles devront en signifier copie aux intervenants ou aux parties qui auront déposé des observations, au plus tard le 5 janvier 1998.
21. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
22. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
ANNEXE
PROJET DE RÉVISIONS TARIFAIRES CONCERNANT LA CLASSIFICATION DU SERVICE
SERVICES D'AFFAIRES ET DE RÉSIDENCE
La compagnie classe le service d'un abonné, pour l'application des tarifs du service local, en service d'affaires ou service de résidence, selon la fin ou le caractère de l'usage qui en est fait.
SERVICE D'AFFAIRES
1. Le service est classé comme service d'affaires quand il est utilisé principalement ou en grande partie aux fins d'un commerce, d'une industrie, d'une profession, d'une institution, d'une occupation quelconque ou pour toute autre fin que celles qui sont d'une nature domestique ou familiale.
2. Le service est classé comme service d'affaires présumé dans les cas suivants :
a) Lorsqu'une inscription à l'annuaire indique un usage qui n'est pas principalement domestique.
b) Lorsque le numéro de téléphone est annoncé ou diffusé relativement à un usage non domestique, sauf que le service de résidence d'une personne autorisée selon le présent Tarif à utiliser un service d'affaires existant dans la même zone de desserte locale peut être diffusé.
c) Dans les établissements offrant chambre et petit déjeuner, dans les maisons de pension et dans les maisons de chambres où quatre personnes ou plus paient pour se loger, lorsque ces personnes ont généralement accès au service qui est fourni au propriétaire ou à son agent désigné.
d) Dans les locaux résidentiels de tout club, institution ou endroit semblable où des invités, des employés ou d'autres personnes ont généralement accès au service.
e) Lorsque le service est utilisé pour une activité ou des activités comportant le paiement ou la perception de droits, frais ou redevances.
f) Dans des locaux appartenant à un commerce et servant d'hébergement temporaire à des employés.
g) Lorsqu'une entreprise de gestion immobilière ou un autre commerce offre ou adapte le service pour le propriétaire, le locataire ou un autre type de résident aux fins d'exploiter un commerce associé à une institution ou à la gestion d'une propriété.
SERVICE DE RÉSIDENCE
1. Lorsque le service sert principalement à des fins domestiques ou familiales et qu'il ne répond à aucun des critères justifiant de le classer comme service d'affaires, il s'agit d'un service de résidence.
AVIP97-30_0
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