ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1997-60

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 Avis public

 Ottawa, le 16 mai 1997
 Avis public CRTC 1997-60
 Le Conseil a été saisi des demandes suivantes:
1.  À TRAVERS LE CANADA
 Demande (199703609) présentée par EXPRESSVU INC. en vue de modifier la licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) en étant relevée des obligations que lui imposent les conditions de licence 4b) et c).
 La condition de licence 4b) exige que la ExpressVu Inc. "... doit supprimer la programmation reçue par les abonnés situés dans le périmètre de rayonnement de classe B d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée, lorsque la programmation distribuée par l'entreprise par SRD est identique à la programmation diffusée par l'entreprise canadienne de programmation de télévision;"
 Aux fins de la condition de licence 4b), le terme "identique" s'entend au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la télédistribution;
 La condition de licence 4c) exige que la ExpressVu Inc. "... doit supprimer la programmation reçue par les abonnés situés dans le périmètre de rayonnement de classe B des entreprises canadiennes de programmation de télévision autorisées, lorsque la programmation distribuée dans le cadre de son service est identique (c'est-à-dire par rapport à la programmation ci-dessus, qu'au moins 95 % des composantes vidéo et sonores de ces services de programmation, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués sur un signal secondaire, sont les mêmes) à la programmation diffusée par l'entreprise canadienne de programmation de télévision et est distribuée de façon non simultanée au cours de la même semaine de radiodiffusion;"
 Aux fins de la condition de licence 4c), le terme "semaine de radiodiffusion" s'entend d'une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche.
 Examen de la demande:
 ExpressVu Inc.
 155, rue Queen
 Pièce 200
 Ottawa (Ontario)
 K1P 6L1
2.  À TRAVERS LE CANADA
 Demande (199703749) présentée par ALPHASTAR CANADA INC. en vue de modifier la licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) en étant relevée des obligations que lui imposent les conditions de licence 4b)ii) et 5b).
 La condition de licence 4b)ii) exige que la AlphaStar Canada Inc. doit "...retirer un service de programmation qui est identique à celui de l'entreprise canadienne de programmation de télévision et que les abonnés situés dans le périmètre de classe B de l'entreprise canadienne de programmation de télévision peuvent recevoir."
 Aux fins de la condition de licence 4b)ii) le terme "identique" s'entend au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la télédistribution;
 La condition de licence 5b) stipule: "Lorsque la titulaire reçoit, au moins sept jours avant la date à laquelle le service de programmation est diffusé, une demande écrite de retrait de l'exploitant d'une entreprise canadienne de programmation de télévision autorisée, elle doit retirer le service de programmation qui est identique à celle de l'entreprise canadienne de programmation de télévision et que les abonnés situés dans le périmètre de classe B de l'entreprise canadienne de programmation de télévision peuvent recevoir."
 Aux fins de la condition de licence 5b), le terme "identique", dans le cas de deux services de programmation ou plus, signifie qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores de ces services de programmation, à exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués par un signal secondaire, sont les mêmes et sont diffusés non simultanément au cours de la même semaine de radiodiffusion; "semaine de radiodiffusion" désigne sept journées de radiodiffusion consécutives dont la première est le dimanche; "message publicitaire" a le même sens que celui que lui donne l'article 2 du Règlement de 1986 sur la télédistribution.
 Examen de la demande:
 AlphaStar Canada Inc.
 775 est, rue Main
 Milton (Ontario)
 L9T 3Z3
3.  À TRAVERS LE CANADA
 Demande (199704937) présentée par STAR CHOICE TELEVISION NETWORK INCORPORATED en vue de modifier la licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) en modifiant la condition de licence 4b)i) et en étant relevée des obligations que lui imposent les conditions de licence 4b)ii) et 5.
 La condition de licence 4b)i) exige que la Star Choice Television Network Incorporated "...doit retirer un service non-canadien de programmation de télévision et y substituer le service de programmation identique de l'entreprise canadienne de programmation de télévision dont le signal est également distribué par la titulaire, et..."
 La Star Choice Television Network Incorporated demande que cette condition se lise maintenant comme suit: "...doit retirer un service non-canadien de programmation de télévision et y substituer le service de programmation identique de l'entreprise canadienne de programmation de télévision dont le signal est également distribué par la titulaire, pourvu que le service non canadien de programmation de télévision et le service canadien de programmation de télévision proviennent tous les deux du même centre de liaison ascendante, et..."
 La condition de licence 4b)ii) exige que la Star Choice Television Network Incorporated "...doit retirer un service de programmation qui est identique à celui de l'entreprise canadienne de programmation de télévision et que les abonnés situés dans le périmètre de classe B de l'entreprise canadienne de programmation de télévision peuvent recevoir..."
 Aux fins de la condition de licence 4b)ii), le terme "identique" s'entend au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la télédistribution.
 La condition de licence 5 stipule:
 "5a) Aux fins de la présente condition, le terme "identique", dans le cas de deux services de programmation ou plus, signifie qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores de ces services de programmation, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués par un signal secondaire, sont les mêmes et sont diffusés non simultanément au cours de la même semaine de radiodiffusion "semaine de radiodiffusion" désigne sept journées de radiodiffusion consécutives dont la première est le dimanche; "message publicitaire" a le même sens que celui que lui donne l'article 2 du Règlement de 1986 sur la télédistribution.
 b) Lorsque la titulaire reçoit, au moins sept jours avant la date à laquelle le service de programmation est diffusé, une demande écrite de retrait de l'exploitant d'une entreprise canadienne de programmation de télévision autorisée, elle doit retirer le service de programmation qui est identique à celle de l'entreprise canadienne de programmation de télévision et que les abonnés situés dans le périmètre de classe B de l'entreprise canadienne de programmation de télévision peuvent recevoir.
 c) La titulaire peut mettre fin à un retrait effectué conformément à l'alinéa b) si elle constate que le service de programmation qui a fait l'objet du retrait n'est pas, ou n'est plus, identique."
 Examen de la demande:
 Star Choice Television Network Incorporated
 439, avenue University
 Pièce 1600
 Toronto (Ontario)
 M5G 1Y8
PUBLIC PARTICIPATION / PARTICIPATION DU PUBLIC
Intervention
 PRIÈRE DE NOTER QUE LE CONSEIL N'EST PAS EN MESURE D'ACCEPTER, À L'HEURE ACTUELLE, DES INTERVENTIONS SOUMISES PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
 POUR ÊTRE VALIDE ET PORTÉE AU DOSSIER DE LA DEMANDE DONT ELLE TRAITE,
·  faire parvenir l'original de votre intervention écrite au Secrétaire général du Conseil (CRTC, Ottawa, K1A 0N2). Une copie conforme DOIT parvenir au requérant. La preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'original envoyé au Conseil;
·  l'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU PLUS TARD à la date sous-mentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste;
·  votre intervention devrait clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. Si la demande passait à l'étape comparante à une audience, il serait utile que vous expliquiez au Conseil pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire;
Le Conseil examinera votre intervention. Celle-ci sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure susmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure.
DATE LIMITE D'INTERVENTION:
23 juin 1997
EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU
Les documents sont disponibles:
°  à l'adresse locale indiquée dans cet avis; et
°  aux bureaux suivants du Conseil:
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, Pièce 201
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél: (819) 997-2429 - ATS 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218
Édifice de la banque de Commerce
Pièce 1007
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél: (902) 426-7997 - ATS 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Bureau 1920
Montréal (Québec) H3A 3J6
Tél: (514) 283-6607 - ATS 283-8316
Télécopieur: (514) 283-3689
Édifice Kensington
Suite 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél: (204) 983-6306 - ATS 983-8274
Télécopieur: (204) 983-6317
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél: (604) 666-2111 - ATS 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322
Les autres bureaux régionaux du Conseil mettront également des copies des documents à la disposition des intéressés, sur demande expresse (délai normal: 48 heures).
 Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling
AVI97-60_0
Date de modification :